CETATEXT000023494218 J4_L_2010_11_000001001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01513, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01513 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Icham X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2049 en date du 27 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2001 ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination ; que, par suite, la circonstance que le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de l'interpellation et mis fin à la rétention administrative de M. X n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, entré en France en 2001, fait valoir qu'il a noué depuis 2008 une relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cette mesure, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Icham X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Charente-Maritime. '' '' '' '' N° 10NT015132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.