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08NT02518

CETATEXT000023494220 J4_L_2010_12_000000802518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 08NT02518, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02518 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15

(75505), par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1816 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a, à la demande de M. Rémy A, condamnée à verser à celui-ci la somme de 86 105,33 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison du blocage de sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ; Vu le décret n° 92-924 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour FRANCE TELECOM ; Considérant que FRANCE TELECOM relève appel du jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Rennes qui l'a condamné à payer à M. A, fonctionnaire à FRANCE TELECOM, la somme de 86 105,33 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ; que M. A demande, par la voie de l'appel incident, que la somme de 86 105,33 euros qui lui a été attribuée soit portée à 135 404,77 euros ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de FRANCE TELECOM, mais n'ouvrent droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a été titularisé dans le grade de dessinateur (DES) le 19 décembre 1979 et a exercé son activité dans le service de renseignements nationaux au sein de l'unité services opérationnels (USO) de FRANCE TELECOM sur un grade de dessinateur, a été classé en 9ème position sur la liste nationale des lauréats du concours organisé en décembre 1991, pour l'admission à l'emploi de dessinateur-projeteur (DESPR) ; qu'il avait donc, en application de l'article 19 du décret du 7 septembre 1992 susvisé relatif au statut particulier des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de FRANCE TELECOM, prévoyant que les lauréats des concours de dessinateur ou de dessinateur-projeteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant du service de dessin régit par ledit décret, vocation à être nommé dans le grade de dessinateur-projeteur (DESPR) ; que M. A n'a pas été nommé dans ce grade et a ainsi été privé d'une chance réelle de promotion ; qu'il est, par suite, fondé à se prévaloir tant de préjudices professionnel, financier et moral que de troubles dans ses conditions d'existence ; que, toutefois, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une plus exacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. A à raison des fautes de FRANCE TELECOM relevées ci-dessus, en ramenant à 32 500 euros, tous intérêts confondus, la somme que les premiers juges ont condamné cet établissement à verser à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure des sommes indiquées ci-dessus ; qu'en revanche, les conclusions d'appel incident de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que FRANCE TELECOM a été condamnée par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. A est ramenée à 32 500 euros (trente-deux mille cinq cents euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement n° 05-1816 du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Rémy A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 6 N° 08NT02518 4 1

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