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08NT02954

CETATEXT000023494221 J4_L_2010_12_000000802954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 08NT02954, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02954 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BASCOULERGUE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la SARL OCEIM, dont le siège est 67, Esplanade de la Mer à Saint-Jean-de-Monts

(85160), représentée par son gérant en exercice, et la SARL VENDEE PROMOTION, dont le siège est Parc d'activité du Gâtineau à Saint-Hilaire-de-Riez
(85270), représentée par son gérant en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; les SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1762 du 28 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a opposé un refus à leur demande de permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts de reprendre l'instruction dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros correspondant respectivement aux frais de première instance et d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat des SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION ; - et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ; Considérant que par un jugement du 28 août 2008, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du chenal des dunes ; que les SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION interjettent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir mentionné dans les motifs du jugement attaqué l'ensemble des vérifications auxquelles il doit être procédé lorsque l'autorité qui a pris la décision contestée demande une substitution de motifs et, notamment, qu'il peut faire droit à la substitution demandée à condition qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, les premiers juges ont relevé que le mémoire en défense dans lequel la commune de Saint-Jean-de-Monts avait invoqué un nouveau motif de rejet tiré de l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme avait été régulièrement communiqué aux SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas procédé de manière régulière à la substitution de motifs demandée par la commune de Saint-Jean-de-Monts ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision prise par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts reposait sur l'absence d'accord du représentant de l'Etat en application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le nouveau motif invoqué par la commune de Saint-Jean-de-Monts et retenu par les premiers juges, fondé sur les dispositions du I du même article L. 146-4 du code de l'urbanisme concernant l'interdiction de l'extension de l'urbanisation, n'a privé les SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION d'aucune garantie de procédure ; qu'en outre, une telle substitution de motifs n'est pas subordonnée à ce que le nouveau motif invoqué emporte le même pouvoir d'appréciation de l'administration ; que, dans ces conditions, les SARL OCEIM ET VENDEE PROMOTION ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ne pouvaient procéder à la substitution de motifs dont il s'agit ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations ou villages existants soit en hameaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse, situé dans la zone dite du chenal des dunes, est éloigné de la partie agglomérée de Saint-Jean-de-Monts de plus de cinq cents mètres au nord, et en est séparé par une forêt domaniale, classée en espace boisé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que si le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un secteur qui supporte une urbanisation très diffuse et est desservi par certains équipements publics, les parcelles dont il est bordé à l'ouest, au sud et à l'est ne supportent pas de constructions ; qu'ainsi, la construction projetée ne peut être regardée comme incluse dans un espace urbanisé ni comme se situant en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là, et nonobstant les autorisations de construire accordées postérieurement à la décision de refus contestée, que les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que le maire de Saint-Jean-de-Monts puisse légalement délivrer le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Jean-de-Monts de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que les SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Monts tendant au remboursement des frais exposés par elle, non compris dans les dépens, et de mettre solidairement à la charge des SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION est rejetée. Article 2 : Les SARL OCEIM et VENDEE PROMOTION verseront solidairement à la commune de Saint-Jean-de-Monts la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OCEIM, à la SARL VENDEE PROMOTION et à la commune de Saint-Jean-de-Monts. '' '' '' '' 5 N° 08NT02954 2 1

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