CETATEXT000023494223 J4_L_2010_12_000000803398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 08NT03398, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03398 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DRUAIS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2008 et 13 novembre 2009, présentés pour Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-590, 05-1260 du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine (CDAF) se prononçant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Romagné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de remettre le terrain qui lui a été attribué lors des opérations de remembrement de la commune de Romagné (Ille-et-Vilaine) dans un état identique à celui de son terrain d'apport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme Y et de l'EARL Y Denoual ; Considérant que par un jugement du 16 octobre 2008 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) d'Ille-et-Vilaine du 3 décembre 2004 se prononçant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Romagné ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural : (...) La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. / Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. / Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu un procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 : (...) A défaut de dispositions règlementaires contraires le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative et règlementaire n'imposait que la décision de la CDAF du 3 décembre 2004 concernant le compte de propriété n° 249 de Mme X mentionnât les informations lui permettant de s'assurer que ladite décision a été prise par une commission régulièrement constituée, respectant les règles de quorum et les conditions de délibération ; qu'en outre, les noms des membres présents lors la séance de la CDAF du 3 décembre 2004 ont été portés au procès-verbal de séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 121-10 du code rural précitées n'auraient pas été respectées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ce même procès-verbal établi à l'issue de la séance du 3 décembre 2004 que le quorum défini par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 a été respecté, dix-neuf des vingt et un membres composant la CDAF étant présents en séance ; qu'il suit de là que Mme X ne peut soutenir que la décision contestée de la CDAF du 3 décembre 2004 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que Mme X allègue sans aucune précision qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à la réunion de la CDAF, à laquelle il est constant qu'elle a assisté ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de convocation à la réunion de la CDAF du 3 décembre 2004 doit être écarté ; Sur la légalité interne : Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis (...) / sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale (...) ; Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un même compte et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les opérations de remembrement de la commune de Romagné ont eu pour effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de réduire le nombre, qui passe de trois à deux, des îlots composant la propriété de Mme X et de rapprocher sensiblement ceux-ci du centre d'exploitation situé sur le territoire de la commune de Lescousse ; qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques de la parcelle d'attribution cadastrée YD 2 sise au lieu-dit ..., laissée d'ailleurs à l'abandon postérieurement à son attribution à Mme X, les conditions d'exploitation des biens de l'intéressée n'ont pas été aggravées ; Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la servitude affectant les parcelles YE 60 et YE 62 au profit de la parcelle YE 58 qui est le fonds dominant préexistait au remembrement réalisé sur le territoire de la commune de Romagné et grevait déjà la parcelle 526 comprise dans les apports de Mme X, et à nouveau attribuée à cette dernière par la décision contestée ; qu'il suit de là que la règle précitée n'a pas été méconnue ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale, dont une délégation s'est rendue sur les lieux, ait commis des erreurs dans le classement des parcelles d'apport ni dans celui des parcelles d'attribution de Mme X, alors même qu'un rapport d'expertise privé fait état de ce que la parcelle d'attribution YD 2 sise au lieu-dit ... serait dépourvue d'intérêt agronomique ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que, pour des apports en surface totale de 2 ha 82 ares 01 ca d'une valeur de productivité réelle de 20 484 points, Mme X a bénéficié de l'attribution d'une surface totale de 2 ha 76 ares 53 ca représentant une valeur de productivité de 20 620 points ; que la valeur des lots attribués à Mme X est donc supérieure de 136 points à ses apports ; qu'ainsi, et nonobstant la faible minoration de la surface totale attribuée, la règle posée par l'article L. 123-4 du code rural précité a été respectée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mme X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de Mme X la somme, au demeurant non chiffrée, que demandent M. et Mme Y au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à M. et Mme Y et à l'EARL Y Denoual. '' '' '' '' 1 N° 08NT03398 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.