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09NT00868

CETATEXT000023494225 J4_L_2010_12_000000900868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 09NT00868, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00868 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NICOLAY M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Ming Hui X, demeurant ..., par Me Nicolaï, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-803 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lui appliquant la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail et de l'état exécutoire émis le même jour mettant à sa charge la somme de 6 420 euros au titre de cette contribution ; 2°) d'annuler les deux décisions précitées et de le décharger de la contribution litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAEM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonnefont, substituant Me Nicolaï, avocat de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée 5 novembre 2010, présentée pour M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 et de l'état exécutoire émis le même jour par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) mettant à sa charge la somme de 6 420 euros au titre de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, pour l'emploi de travailleurs en situation irrégulière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, l'ensemble des mémoires présentés en première instance par le demandeur et par l'ANAEM a été visé et analysé par le tribunal ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ledit jugement, qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, serait entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (...) ; que selon l'article R. 341-34 : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision contestée du 18 février 2008 et l'état exécutoire émis le même jour à l'encontre de M. X comportent de façon lisible le nom, le prénom, la qualité et la signature de la directrice de la réglementation de l'immigration, Mme Daufresne, autorisée par décision n° 2007-593 du 7 juin 2007 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité du 30 juillet 2007, à signer pour le directeur général de l'ANAEM, laquelle s'est substituée à l'Office des migrations internationales, les décisions faisant application de la contribution spéciale prévue aux articles R. 341-34 et R. 341-35 du code du travail et les titres de recouvrement correspondants ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que l'infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction que le contrôle effectué le 30 juillet 2007 par les officiers de police judiciaire a permis de constater que M. X, exploitant du restaurant ..., employait deux salariés de nationalité chinoise dépourvus d'autorisation de travail ; que ces faits constatés matériellement par procès-verbal établi le 30 juillet 2007 constituent des infractions à l'article L. 341-6 précité du code du travail ; qu'il appartenait à M. X de vérifier la régularité de la situation des salariés qu'il employait au regard de la réglementation en vigueur, en particulier des titres qui lui étaient présentés alors qu'il est constant qu'il s'est contenté des photocopies qui lui étaient soumises, lesquelles n'étaient pas suffisantes pour établir la véracité de l'identité des détenteurs et autoriser une activité salariée sur le sol français ; que, dès lors que les faits reprochés sont établis et constituent l'infraction prohibée par l'article L. 341-6 du code du travail, les circonstances, à les supposer établies, que cette infraction pût être regardée comme dépourvue de caractère intentionnel et que le procès-verbal d'infraction n'ait pas été suivi de poursuites pénales sont, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et administrative, sans incidence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 341-7 du même code et du titre exécutoire établi en vue de son recouvrement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-35 du code du travail alors en vigueur : La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. / Lorsque l'emploi d'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cent fois le taux horaire du minimum garanti. / Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. / Une majoration de 10 pour cent est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement ; Considérant, d'une part, que lorsque le juge administratif est, comme en l'espèce, saisi de conclusions dirigées contre un état exécutoire établi sur le fondement des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-35 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale ; qu'en revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés ; que le respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas non plus que le juge module l'application du barème résultant des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 341-35 du code du travail qui instituent un mécanisme de sanction administrative dont le taux peut varier selon le comportement de l'employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l'infraction ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité du comportement du contrevenant qu'implique le principe constitutionnel énoncé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Considérant, enfin, eu égard en particulier au fait que l'infraction aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail concernait deux des salariés de M. X et aux négligences de celui-ci lors de leur embauche, que le montant de la contribution, qui a été fixé en l'espèce à mille fois le taux horaire du minimum garanti en application de l'article L. 341-7 dudit code, soit au taux moyen applicable, ne revêt pas un caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant aux droits de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ming Hui X et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). '' '' '' '' 7 N° 09NT00868 2 1

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