CETATEXT000023494227 J4_L_2010_12_000000900969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT00969, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00969 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PAUBLAN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Le Bras, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4634 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 5 500 euros à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carhaix à lui verser la somme globale de 48 021,44 euros en réparation des séquelles résultant de l'intervention qu'il a subie le 20 avril 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Carhaix à lui verser les sommes de 2 286,74 euros au titre de son incapacité permanente de travail, de 38 112,25 euros au titre de son incapacité permanente partielle, ainsi que la somme de 7 622,45 euros au titre du pretium doloris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, le 20 avril 1999, M. X, qui était alors âgé de quarante-six ans, a subi une intervention au centre hospitalier de Carhaix en vue de la pose d'une prothèse du genou droit ; qu'en novembre 1999, l'intéressé, qui se plaignait de douleurs constantes, a consulté le docteur Y à la clinique Lanroze de Brest ; qu'une scintigraphie aux polynucléaires marqués a mis en évidence un descellement septique de la prothèse, qui a dû lui être retirée le 24 février 2000 ; que des prélèvements bactériologiques réalisés à cette occasion ont révélé la présence de trois germes nécessitant le placement de l'intéressé sous triple antibiothérapie ; qu'une nouvelle prothèse totale cimentée a été mise en place ; que l'intéressé reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 % ; que, par un jugement du 19 février 2009, le tribunal administratif de Rennes, qui a estimé que l'intéressé avait contracté une infection nosocomiale à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier de Carhaix, a condamné ledit établissement à verser à celui-ci la somme de 5 500 euros ; que M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il n'a fait droit à ses conclusions indemnitaires qu'à hauteur de ce montant, et demande à la cour de porter cette somme à 48 021,44 euros ; Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère : Considérant que, par un mémoire enregistré le 30 décembre 2009, la CPAM du Sud Finistère a déclaré se désister de ses conclusions tendant au remboursement des dépenses qu'elle a prises en charge à l'occasion de l'hospitalisation de M. X ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le fond : Considérant qu'il est constant que M. X a été victime d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier de Carhaix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 14 février 2004, que le mauvais résultat fonctionnel et l'incapacité permanente partielle de 20 % dont M. X reste atteint ne sont pas les conséquences directes et certaines de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que l'intéressé, qui est diabétique non insulinodépendant, est en effet invalide depuis 1988 et suivi à la clinique neurologique du CHU de Rennes pour une maladie neurologique non étiquetée, à l'origine de manifestations douloureuses au niveau des membres inférieurs, l'obligeant à se déplacer avec des cannes anglaises ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent ; Considérant, par ailleurs, que M. X a subi, du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier de Carhaix, une période d'incapacité temporaire totale de quatre mois et demi allant du 24 février 2000, date du premier geste de reprise chirurgicale, au 10 juillet 2000, date à laquelle son bilan biologique s'est normalisé ; qu'au cours de cette période, l'intéressé a été hospitalisé à deux reprises du 24 février au 18 mars 2000, puis du 19 avril au 10 mai 2000, soit au total durant quarante-six jours ; que le requérant, qui soutient que son préjudice doit être évalué aux sommes de 2 286,74 euros au titre de son incapacité permanente de travail et 7 622,45 euros au titre du pretium doloris, n'apporte toutefois, en appel, aucun élément de nature à démontrer que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de son préjudice résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; que le tribunal n'a pas non plus évalué de façon insuffisante le préjudice subi par M. X du fait des souffrances endurées, fixé à 3,5 sur une échelle de 7, en l'indemnisant à hauteur de 3 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 5 500 euros la condamnation du centre hospitalier de Carhaix ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la CPAM du Sud Finistère. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, au centre hospitalier de Carhaix et à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère. '' '' '' '' 1 N° 09NT00969 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.