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09NT00992

CETATEXT000023494228 J4_L_2010_12_000000900992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT00992, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00992 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CARBONNIER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée par Mme Irène A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3080 du 11 février 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le président du conseil général du Cher a mis fin à son agrément d'accueillant familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au conseil général de lui payer son salaire pour l'année 2008 et 2009 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Eveno, avocat du département du Cher ; Considérant que Mme A, détentrice d'un agrément d'accueillante familiale obtenu en 1995 pour l'accueil de personnes handicapées, a accueilli à ce titre Mlle Nathalie B ; que le président du conseil général du Cher a renouvelé cet agrément par un arrêté du 19 mai 2005 aux fins de permettre à l'intéressée d'accueillir à temps complet de manière permanente la seule Mlle B jusqu'à la date du 28 février 2007 ; qu'au cours de l'année 2007, sur la demande de la tutrice de Mlle B, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Cher a préconisé le placement de cette dernière en foyer d'accueil médicalisé ; que Mlle B a définitivement quitté le domicile de Mme A le 10 janvier 2008 ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 11 février 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 du président du conseil général du Cher mettant fin à son agrément d'accueillant familial, et à ce qu'il soit enjoint au département de lui payer son salaire pour les années 2008 et 2009 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que le fait pour l'ordonnance attaquée, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé les autres pièces du dossier sans en détailler le contenu ne constitue pas une irrégularité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne conteste pas avoir reçu communication du mémoire produit devant le tribunal par le département du Cher, n'aurait pu avoir connaissance des autres pièces au dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'agrément dont bénéficiait Mme A pour accueillir Mlle B a pris fin le 28 février 2007, comme le prévoyait la décision du président du conseil général du département du Cher du 19 mai 2005 ; qu'il est constant que Mme A n'a présenté, quatre mois au moins avant la date d'échéance de cet agrément, aucune demande de renouvellement dudit agrément ; qu'ainsi, et alors même que le départ de Mlle B du domicile de Mme A n'a été effectif qu'à compter du 10 janvier 2008, aucun renouvellement tacite d'agrément au sens des dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'action sociale et de la famille n'a été acquis à Mme A ; que, par suite, le courrier du 7 février 2008 par lequel le président du conseil général du Cher s'est borné à rappeler à l'intéressée qu'elle n'était plus détentrice d'aucun agrément ne peut être regardé comme constituant une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a déclaré la demande de Mme A irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A ne comportait, alors d'ailleurs que l'intéressée ne percevait aucun salaire du département du Cher, aucun moyen au soutien des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de verser à l'intéressée ses salaires pour les années 2008 et 2009 ; qu'elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux ni, au demeurant, à aucun moment devant le tribunal administratif ; que cette demande était donc, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme A de la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions du département du Cher tendant au remboursement des mêmes frais, et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Cher tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène A et au département du Cher. '' '' '' '' 1 N° 09NT00992 2 1

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