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09NT01045

CETATEXT000023494229 J4_L_2010_12_000000901045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01045, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01045 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HOURMANT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FAMILY HOME, dont le siège est 39, rue du général du Dais à Bayeux

(14400), représentée par son président, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; l'ASSOCIATION FAMILY HOME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-1234, 07-1236 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2007 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, retirant le centre d'hébergement Les Sablons, situé à Vaucelles, et le centre d'hébergement FAMILY HOME sis à Bayeux du répertoire départemental des structures d'accueil du Calvados ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ; Vu la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 du ministre de l'éducation nationale relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION FAMILY HOME relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2007 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, portant retrait du répertoire départemental des structures d'accueil du Calvados des centres d'hébergement Les Sablons et Family Home qu'elle exploite respectivement à Vaucelles et à Bayeux ; Considérant qu'aux termes de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 21 septembre 1999 susvisée soumettant les sorties scolaires avec nuitées dans les écoles maternelles et élémentaires publiques à une autorisation préalable, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige, résultant d'une circulaire du 5 janvier 2005 : L'inspecteur d'académie du département d'accueil doit apprécier, avant de donner son avis sur la demande d'autorisation de sortie avec nuitée(s), si l'accueil est assuré dans une structure en conformité avec les règlements de sécurité existants. Pour donner cet avis, l'inspecteur d'académie peut s'appuyer sur le répertoire des structures d'accueil qu'il établit pour son département. (...) Le répertoire (...) mis à jour régulièrement, constitue un outil d'aide à la décision pour les enseignants lorsqu'ils élaborent leur projet de sortie, et pour l'inspecteur d'académie dans laquelle est implantée la structure, lorsqu'il fait connaître son avis (pour les classes venant d'autres départements) ou délivre son autorisation (pour les classes du département). La mise en ligne de ce répertoire sur le site de l'inspection académique est de nature à en faciliter l'accès à tous les enseignants recherchant une structure d'accueil. (...) ; Considérant qu'il résulte des termes même de la circulaire précitée que son auteur n'a pas entendu instaurer un régime d'agrément, dont le refus interdirait aux établissements concernés d'accueillir des sorties scolaires, mais s'est borné à prévoir les modalités d'exercice du contrôle, par l'inspecteur d'académie, de la conformité des structures d'accueil à l'intérêt des élèves, le répertoire départemental, mis à jour régulièrement, constituant un simple outil d'aide à la décision ; que l'accueil dans des structures ne figurant pas sur ce répertoire n'est pas interdit mais justifie seulement un traitement particulier des dossiers concernés ; que, dès lors, le retrait d'inscription au répertoire départemental des structures d'accueil de séjours scolaires avec nuitées du Calvados des centres d'hébergement Les Sablons et Family Home qui ne saurait, eu égard notamment à sa nature et ses effets, être assimilé à un refus ou à un retrait d'agrément, ne constitue pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION FAMILY HOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION FAMILY HOME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FAMILY HOME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FAMILY HOME et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 5 N° 09NT01045 2 2

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