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09NT01081

CETATEXT000023494230 J4_L_2010_12_000000901081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01081, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01081 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT JACKSON M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour Mme Rachida X, agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs Rabia Zineb Y et Karim Y, demeurant ..., par Me Jackson, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-977 du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2009 en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier de Dreux à verser à ses enfants que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par eux à la suite du décès de leur père survenu le 18 janvier 2006 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser les sommes de 60 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses enfants, de 20 000 euros en réparation du préjudice économique et de 40 000 euros au titre du préjudice corporel subi par leur père de son vivant ; 3°) de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, reconnu que la responsabilité du centre hospitalier de Dreux était engagée en raison du retard de diagnostic d'infarctus du myocarde et de prise en charge adaptée, le 4 janvier 2006, de M. Y, lequel devait décéder le 18 janvier 2006 à l'hôpital de Suresnes où il avait été transféré et d'autre part, estimé que ces fautes étaient à l'origine d'une perte de chance de survie pour la victime pouvant être évaluée à 50 % ; qu'il a condamné le centre hospitalier de Dreux à verser à Mme X en tant que représentante légale de Rabia Zineb et Karim Y la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par ceux-ci à la suite du décès de leur père ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X demande une somme de 20 000 euros au titre du préjudice économique subi par chacun de ses deux enfants du fait du décès de leur père, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité et l'étendue du préjudice allégué ; qu'en effet, la requérante n'a été en mesure d'établir ni le montant des ressources régulières de M. Y avant son décès ni qu'il vivait d'une façon régulière au même domicile que ses enfants et contribuait, d'une manière ou d'une autre, à leur entretien ; que, par suite, sa demande concernant ce chef de préjudice ne peut être que rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X demande le versement de la somme de 40 000 euros en réparation d'un préjudice successoral, correspondant à la souffrance physique et psychologique subie par M. Y pendant son hospitalisation ; que Mme X est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, fondée à exercer au nom de ses enfants, à la suite du décès de leur père, l'action en réparation du dommage résultant des souffrances endurées par la victime avant son décès qui se transmet à ses héritiers ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros pour chacun des deux enfants ; que compte tenu de la perte de chance de survie pour la victime évaluée à 50 %, Mme X peut prétendre, en qualité de représentant légale de ses deux enfants, à la somme totale de 2 000 euros de ce chef de préjudice ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X justifie, par la facture versée en appel, qu'elle a bien supporté et acquitté les frais d'obsèques de M. Y pour un montant de 1 481 euros, sa demande, qui tend au remboursement de ces frais, se rattache à son préjudice propre et ne peut qu'être rejetée en raison de l'irrecevabilité, faute de liaison du contentieux, des conclusions présentées par elle en son nom propre ; Considérant, enfin, que c'est par une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les deux enfants de M. Y que les premiers juges ont arrêté celui-ci à la somme de 20 000 euros pour chacun d'eux ; que le tribunal qui a retenu la somme totale de 20 000 euros mise à la charge du centre hospitalier n'a pas, sur ce point, contrairement à ce qu'avance la requérante, entaché son jugement de contradiction mais tenu compte, ainsi qu'il le devait, de l'évaluation à 50 % de la perte de chance de survie de M. Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice successoral subi par ses enfants à la suite du décès de leur père survenu le 18 janvier 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Dreux a été condamné à verser à Mme X est portée à 22 000 euros (vingt-deux mille euros). Article 2 : Le jugement n° 07-977 du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X, au centre hospitalier de Dreux et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 5 N° 09NT01081 2 2

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