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09NT01131

CETATEXT000023494231 J4_L_2010_12_000000901131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01131, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01131 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT01131, la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1423 du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de LA POSTE et de l'ETAT à réparer le préjudice subi par lui en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement LA POSTE et l'ETAT à lui verser la somme totale de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2005, date de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de LA POSTE et de l'ETAT le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01132, la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15

(75015), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1423 du 29 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. A en la condamnant à verser à celui-ci la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi par lui à raison du blocage de sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié, portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 09NT01131 de M. A et n° 09NT01132 de LA POSTE sont dirigées contre un même jugement du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement LA POSTE et l'ETAT à verser à M. A la somme de 14 000 euros en réparation de ses préjudices ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif d'Orléans après avoir énoncé que l'absence de maintien de voies statutaires de promotion interne avait fait perdre à M. A une chance sérieuse d'être promu à partir de l'année 1998, a retenu qu'il serait fait une juste appréciation du dommage de l'intéressé en fixant à 14 000 euros le montant de la réparation qui lui était due solidairement par LA POSTE et par l'ETAT, tous préjudices confondus ; que ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ni même de statuer expressément sur la responsabilité de l'ETAT en qualité d'autorité de tutelle et n'avaient pas à prendre en compte le comportement de M. A, si ce n'est par le biais des notations de ses supérieurs relatives à sa manière de servir afin de fixer son préjudice de carrière, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, ni de contradiction dans les motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, par courriers des 10 et 12 janvier 2005 demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, et notamment son préjudice de carrière résultant des fautes commises par LA POSTE et l'ETAT ; qu'ainsi, le contentieux indemnitaire a été valablement lié par l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non- recevoir opposée par LA POSTE à sa demande indemnitaire ; Sur le fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) ; que les indemnités réclamées par le requérant, à raison des fautes commises par LA POSTE et par l'ETAT, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement dudit article ne peut, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à France Télécom : Les personnels de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'ETAT (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ; que de même l'ETAT a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité conjointe de l'ETAT et de LA POSTE ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent préposé de LA POSTE, satisfaisait, à compter de l'année 1998, aux conditions posées par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de préposé chef, régi par le décret du 21 décembre 1957 susvisé ; que les documents évaluant sa manière de servir font état d'excellentes appréciations et indiquent qu'il était jugé capable d'exercer des fonctions d'un niveau supérieur ; qu'il en résulte que les fautes commises tant par LA POSTE que par L'ETAT ont privé M. A d'une chance sérieuse de promotion au grade de préposé chef qui résulte de l'impossibilité d'être inscrit sur la liste d'aptitude à compter de l'année 1998 ; qu'en revanche, l'intéressé n'établit pas avoir eu une chance sérieuse d'accéder au grade de conducteur de la distribution et du transbordement du corps des préposés régi par le décret susvisé du 21 décembre 1957 ni au corps des contrôleurs des postes et télécommunications régi par le décret du 23 juin 1972 modifié susvisé, pas plus qu'au corps des inspecteurs de LA POSTE régi par le décret susvisé du 25 janvier 1991, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, dans ces conditions, M. A n'est fondé à demander la réparation de ses préjudices professionnel, financier, moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'à raison de l'absence de promotion au grade de préposé chef ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. A à raison des fautes de L'ETAT et de LA POSTE relevées ci-dessus, en les évaluant à la somme de 15 500 euros, tous intérêts confondus, laquelle sera supportée solidairement par l'ETAT et LA POSTE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 14 000 euros, tous intérêts confondus, sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; qu'en revanche, LA POSTE, par la voie de l'appel principal, et l'ETAT, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de LA POSTE et de l'ETAT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que L'ETAT et LA POSTE ont été solidairement condamnés à verser à M. A par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 15 500 euros (quinze mille cinq cents euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement n° 05-1423 du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09NT01131 de M. A, la requête n° 09NT1132 de LA POSTE ainsi que les conclusions d'appel incident de L'ETAT sont rejetés. Article 4 : LA POSTE et l'ETAT verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à LA POSTE. '' '' '' '' 9 Nos 09NT01131... 6 1

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