CETATEXT000023494232 J4_L_2010_12_000000901193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01193, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01193 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GAVARD-LE DORNER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gavard-Le Dorner, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1120 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2006 de la Ligue de Bretagne de football lui refusant la délivrance d'une licence pour la saison 2005-2006 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue de Bretagne de football la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu les règlements généraux de la fédération française de football ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de M. X ; - et les observations de Me Bellat, avocat de la Ligue de Bretagne de football ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2006 de la Ligue de Bretagne de football lui refusant la délivrance d'une licence pour la saison 2005-2006 ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la formation des activités physiques et sportives, codifiées sous les articles L. 131-14 et L. 131-15 du code du sport, dans chaque discipline sportive une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions et édicter les règles techniques propres à sa discipline et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ; qu'aux termes de l'article L. 141-4 du même code : Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article R. 141-5 dudit code, pris sur le fondement de ces dispositions, précise que la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.