CETATEXT000023494233 J4_L_2010_12_000000901235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01235, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01235 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COURANT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Courant, avocat au barreau du Val de Marne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2366 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire prolongeant l'instruction de sa demande d'autorisation préalable d'exploiter une parcelle d'une superficie de 22 hectares 26 ares cadastrée D 15 située sur le territoire de la commune de Hommes, ainsi que de l'arrêté du 5 mai 2008 de la même autorité refusant de lui accorder cette autorisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le 17 décembre 2007, M. X, agriculteur exploitant plus de 138 hectares sur les communes de Hommes, Cléré-les-Pins, Avrillé-les-Ponceaux et Savigné-sur- Lathan, a déposé une demande d'autorisation préalable en vue d'exploiter la parcelle cadastrée D 15 d'une superficie de 22 hectares et 26 ares située sur le territoire de la commune de Hommes ; que, par un arrêté du 12 mars 2008, le préfet d'Indre-et-Loire a prolongé le délai d'instruction de sa demande, puis a rejeté cette demande par un arrêté du 5 mai 2008 ; que, le 4 juillet 2008, M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa demande par un jugement rendu le 19 mars 2009, l'intéressé interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2009 le préfet d'Indre-et-Loire a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2008 si tant est qu'elle ne soit pas une mesure préparatoire insusceptible de recours ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont confirmé l'irrecevabilité desdites conclusions, auraient soulevé d'office ce moyen sans en informer au préalable les parties ainsi que le prévoient les dispositions susvisées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, les premiers juges ont estimé que la demande de M. X ne pouvait être regardée comme prioritaire au regard des dispositions précitées du code rural et de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles du département d'Indre-et-Loire ; qu'ils ont, ainsi, suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. X tirés notamment du fait qu'il aurait été évincé de la parcelle cadastrée D 189 et que sa demande était prioritaire ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (...) III. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a informé M. X de ce que le délai d'instruction de sa demande, au terme duquel une autorisation tacite lui serait accordée, serait prolongé jusqu'à six mois, présente le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ledit arrêté constituait une simple mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au tribunal ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 et de statuer sur les autres conclusions de la requête de l'intéressé par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2008 : Considérant que la circonstance que ni l'arrêté du 12 mars 2008, ni la lettre de notification de cette décision adressée le même jour à M. X, ne comportent la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en revanche, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire tirée de la tardiveté des conclusions de la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ne pourra qu'être écartée ; Considérant par ailleurs, que l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire vise les articles L. 331-1 à L. 331-11 et R. 331-1 à R. 331-7 du code rural, ainsi que la demande d'autorisation d'exploiter présentée le 17 décembre 2007 par M. X concernant une parcelle d'une superficie de 22,26 hectares située sur la commune de Hommes ; qu'il précise, en outre, que le délai de quatre mois dont dispose l'autorité administrative pour statuer sur la demande de l'intéressé est prolongé jusqu'à six mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier afin d'étudier l'ensemble des demandes concurrentes relatives à la reprise de ces 22,26 ha. ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, ledit arrêt est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2008 : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mai 2008 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2008 doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte d'aucune disposition du code rural alors applicable que M. Y et M. Z, qui avaient présenté des demandes concurrentes à la sienne, devaient l'informer du dépôt de leur candidature ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles du département d'Indre-et-Loire : En application de l'article L. 312.1 du code rural, les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitations dans le département d'Indre-et-Loire sont ainsi définies : - réinstallation d'un agriculteur exproprié ou évincé - installation d'un jeune agriculteur (...), - agrandissement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande M. X exploitait plus de 138 hectares sur les communes de Hommes, Cléré-les-Pins, Avrillé-les- Ponceaux et Savigné-sur-Lathan ; que la circonstance que par un arrêt du 14 novembre 2005 la cour d'appel d'Orléans a jugé que l'intéressé devait cesser toute exploitation sur la parcelle D 189 d'une superficie de 22,26 hectares ne suffit pas à le faire regarder comme ayant la qualité d'exploitant évincé dont il faudrait assurer la réinstallation au sens de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles du département d'Indre-et-Loire ; qu'ainsi, la demande d'autorisation présentée par M. X ne pouvait être regardée comme ayant priorité sur celles de ses concurrents, jeunes agriculteurs prétendant à une première installation ; que, par suite, M. X, qui n'établit pas que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet des trois candidatures ou que les deux autres projets n'auraient pas été viables compte tenu notamment de leur superficie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2366 du 19 mars 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 mars 2008. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 09NT01235 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.