CETATEXT000023494234 J4_L_2010_12_000000901308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT01308, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01308 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CIANCIARULLO Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2921 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux et matériels ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date du 21 février 2008 de la décision litigieuse, l'époux de Mme Y résidait au Maroc, pays dont il a la nationalité ; que les revenus de la requérante ne s'élevaient qu'à 160 euros environ, par semaine, au titre d'une activité à temps partiel d'aide à domicile ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est entrée en France en 1991 et y réside avec plusieurs membres de sa famille, dont son premier enfant, Mme Y ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01308 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.