CETATEXT000023494235 J4_L_2010_12_000000901320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01320, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01320 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT RENDA Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., M. Thierry X, demeurant ..., M. Bruno X, demeurant ..., M. Florent X, demeurant ..., M. Léo et Mlle Jeanne X, représentés par M. Thierry X, leur père, Mlle Margaux X, représentée par M. Florent X, son père, et M. Axel et Mlle Noah X, représentés par M. Bruno X, leur père, par Me Renda, avocat au barreau de Chartres ; Mme X, ses enfants et petits-enfants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3315 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Illiers-Combray à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à l'occasion du décès de leur mari, père et grand-père, M. Daniel X, les sommes de : - 125 000 euros à Mme Jeannine X, - 10 000 euros chacun à MM. Bruno, Florent et Thierry X, - et 5 000 euros chacun à MM. Léo et Axel X et Mlles Jeanne, Margaux et Noah X ; 2°) de condamner la commune d'Illiers-Combray à leur verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commune d'Illiers- Combray de leur verser lesdites sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Illiers-Combray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Derer, substituant Me Cassel, avocat de la commune d'Illiers-Combray ; Considérant que, le 1er novembre 2005, M. Daniel X, qui circulait à bicyclette avec son épouse sur un chemin proche de la rivière le Loir à Illiers-Combray, est tombé à proximité d'une passerelle enjambant cette rivière ; que son état de santé a nécessité une hospitalisation au centre hospitalier de Chartres puis à celui d'Orléans où il est décédé le 3 novembre 2005 ; que, suite au rejet implicite de leur réclamation préalable, l'épouse de M. X , ses enfants et ses petits-enfants ont saisi le tribunal administratif d'Orléans le 13 septembre 2007 d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Illiers-Combray à leur verser respectivement 125 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; que le tribunal administratif ayant rejeté leur demande par un jugement rendu le 20 mars 2009 les intéressés en interjettent appel ; que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, qui a également été déboutée de ses prétentions tendant au remboursement des frais d'hospitalisation du défunt, conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 626,60 euros ainsi que celle de 955 euros, qu'elle porte à 966 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont a été victime M. X s'est produit en plein jour, dans un chemin relativement étroit, connu de la victime qui habitait Illiers-Combray et l'empruntait habituellement ; que si les requérants soutiennent que le site n'était pas suffisamment sécurisé et qu'aucun garde-corps n'était installé à proximité de la passerelle, il est constant que le dénivelé d'environ 1,8 mètres qui existait de chaque côté de la passerelle était parfaitement visible ; qu'en outre, un panneau signalant l'accès réservé aux piétons et un panneau sens interdit sauf aux riverains avaient été apposés à proximité de la promenade ; qu'en dépit de la circonstance que lesdits panneaux n'auraient pas été visibles des deux côtés de la rivière, M. X , qui était âgé de soixante-cinq ans révolus aux moments des faits et présentait une surcharge pondérale susceptible de lui faire perdre son équilibre en situation difficile, ne pouvait ignorer, compte tenu de la configuration des lieux, que l'accès à la passerelle particulièrement étroite nécessitait une grande vigilance ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un incident impliquant le passage d'une brouette se serait déjà produit à cet endroit et que la commune n'aurait pas procédé à des aménagements complémentaires, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de garde-corps à l'endroit du dénivelé et l'insuffisance de la signalisation seraient de nature à révéler un défaut d'entretien normal de la voirie de nature à engager la responsabilité de la commune d'Illiers-Combray ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à une meilleure signalisation des dangers potentiels du site et du caractère piétonnier de la promenade et en n'installant pas de garde-corps à proximité de la passerelle le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour carence de l'autorité de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que les sommes que la commune d'Illiers-Combray serait condamnée à leur verser soient assorties d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la CPAM d'Eure-et-Loir : Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la responsabilité de la commune d'Illiers-Combray n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la CPAM d'Eure-et-Loir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Illiers-Combray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X d'une part et à la CPAM d'Eure-et-Loir d'autre part, des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des CONSORTS X le versement à la commune d'Illiers-Combray de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Illiers-Combray ainsi que celles de la CPAM d'Eure-et-Loir sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X, à M. Thierry X, à M. Bruno X, à M. Florent X, à M. Léo X, à Mlle Jeanne X, à Mlle Margaux X, à M. Axel X, à Mlle Noah X, à la commune d'Illiers-Combray et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 09NT01320 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.