← France

09NT01327

CETATEXT000023494236 J4_L_2010_12_000000901327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01327, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01327 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MERY Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2441 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2008 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres le licenciant pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. A a été recruté le 1er septembre 1992 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du centre de formation d'apprentis agricoles et du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres ; qu'il a été mis fin à son contrat pour insuffisance professionnelle le 5 décembre 2005 ; que ce licenciement a été annulé pour défaut de motivation par un jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans ; qu'après avoir réintégré M. A , la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres a pris, le 16 mai 2008, une nouvelle mesure de licenciement à l'encontre de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (...) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétent pour recruter M. A , était également compétent pour procéder à son licenciement, sans être tenu de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ; Considérant que lorsqu'une décision de licenciement a été annulée pour défaut de motivation, une seconde décision peut être prise sans que la commission consultative paritaire régionale ne doive être à nouveau consultée, dès lors qu'aucun grief nouveau n'est retenu à l'encontre de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que tous les griefs retenus contre M. A avaient été portés à la connaissance de la commission consultative paritaire régionale réunie le 4 novembre 2005 à l'occasion de la précédente procédure de licenciement ; que, dès lors, la première décision de licenciement ayant été annulée pour défaut de motivation, la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres pouvait en prendre une nouvelle sans que la commission consultative paritaire régionale ne soit à nouveau consultée ; Considérant, enfin, que la décision de licenciement contestée n'entre pas dans les catégories d'actes des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui doivent faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'absence de transmission invoquée par le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Sur la légalité interne : Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'inspection du 19 février et du 5 avril 2004, que M. A a fait preuve d'inertie dans la gestion administrative et financière du centre de formation des apprentis agricoles, dans le management de l'équipe pédagogique et le développement des formations ainsi que d'un manque de réactivité vis-à-vis des problèmes posés par les apprentis ; que ces carences graves, relevées au cours des années qui ont précédé la première décision de licenciement intervenue le 5 décembre 2005, étaient constitutives d'une insuffisance professionnelle de nature à justifier le nouveau licenciement de l'intéressé, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci avait été réintégré dans l'établissement au cours du mois de mars 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A le versement à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres. '' '' '' '' 5 N° 09NT01327 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.