CETATEXT000023494239 J4_L_2010_12_000000901386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01386, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01386 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ...
(49310), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2115 du 25 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise relative aux nuisances qu'elle subirait du fait de l'utilisation et des caractéristiques du terrain de football de Betton qui jouxte sa propriété ; 2°) de désigner un expert aux fins susévoquées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Betton la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me Collet, avocat de Mme A ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de la commune de Betton ; Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux nuisances qu'elle subirait du fait de l'utilisation et des caractéristiques du terrain de football de la commune de Betton, voisin de sa propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; que la décision d'ordonner une telle mesure d'expertise est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal né ou à venir ; Considérant que Mme A qui se plaint de multiples nuisances liées à l'ouverture, depuis le 26 août 2008, d'un terrain de football à revêtement synthétique situé à proximité de sa propriété, ..., a demandé le 21 octobre 2008 au maire de cette commune que soient prises des mesures visant à mettre un terme aux désagréments qu'elle estime subir ; que, si elle a contesté devant le tribunal administratif de Rennes, par une demande présentée le 25 février 2009, la légalité de la décision du 19 décembre 2008 du maire de Betton rejetant cette demande, elle n'a pas saisi ce tribunal d'une demande indemnitaire, préférant, selon ses propres écritures, attendre la réalisation d'une expertise permettant le constat contradictoire des nuisances et l'évaluation des préjudices d'ores et déjà subis ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée au juge des référés par Mme A, qui entend en faire le support d'une action en responsabilité qu'elle engagera contre la commune de Betton, n'est pas dépourvue d'utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise pour défaut d'utilité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'ordonner une expertise permettant de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des nuisances invoquées par Mme A et de fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices éventuellement subis par l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune de Betton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Betton la somme que demande la requérante au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-2115 du 25 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : Il y a lieu d'ordonner l'expertise demandée par Mme A. Article 3 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Il aura pour mission, de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des nuisances invoquées par Mme A et de fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices éventuellement subis par l'intéressée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par la commune de Betton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et à la commune de Betton. '' '' '' '' 5 N° 09NT01386 2 2