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09NT01396

CETATEXT000023494240 J4_L_2010_12_000000901396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 09NT01396, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01396 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE COQ M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la SA KEOLIS BREST, anciennement dénommée la COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, dont le siège est 7, rue Ferdinand de Lesseps à Brest

(29200), par Me Senechal-L'Homme, avocat au barreau de Paris ; la SA KEOLIS BREST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-361 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'article 9 de la convention de préretraite progressive n° 029 04 019 signée le 30 juin 2004 et au remboursement de la contribution financière versée en vertu de cette convention ; 2°) de déclarer nul l'article 9 de la convention précitée ; 3°) d'ordonner le remboursement à son profit de la somme de 126 279 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à laquelle doit s'ajouter la somme accordée en première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que la SA KEOLIS BREST, anciennement dénommée COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit déclaré nul l'article 9 de la convention de préretraite progressive n° 029 04 019 signée le 30 juin 2004 et a en conséquence rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution financière versée en vertu de cet article pour un montant de 126 279 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail, alors en vigueur : Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribués par voie de conventions conclues avec (...) les entreprises : / 3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. (...) ; que le II de l'article R. 322-7 de ce code, alors applicable, prévoyait que les conventions de préretraite progressive déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive ainsi que le montant de la contribution financière à la charge de l'entreprise, fixée selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ; que, sur le fondement de ces dispositions, la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST devenue la SA KEOLIS BREST a conclu le 30 juin 2004 avec l'Etat une convention de préretraite progressive, prévoyant, à l'article 9, le versement par l'entreprise au Fonds national de l'emploi d'une contribution financière correspondant à 16 % du salaire journalier de référence de chaque salarié adhérent à la convention multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite progressive ; Considérant que le caractère indivisible d'une clause contractuelle au regard de l'ensemble du contrat ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant le juge du contrat, d'une action en nullité introduite par l'une des parties au contrat et tendant à ce que cette seule clause soit déclarée nulle ; que cette indivisibilité implique seulement que, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité de cette clause, le juge du contrat se prononce, au besoin d'office, sur les conséquences à en tirer sur le contrat dans son ensemble, après en avoir, le cas échéant, informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST devenue SA KEOLIS BREST dirigées contre le seul article 9 de la convention signée le 30 juin 2004, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que cette clause n'était pas divisible des autres stipulations de cette convention ; que, par suite, le jugement du 9 avril 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST devenue la SA KEOLIS BREST devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière dont le taux ne peut être inférieur à 5 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à deux cent cinquante salariés ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'article 9 de la convention signée le 30 juin 2004 prévoie un taux de contribution financière supérieur à 5 % pour la société requérante dont l'effectif était à la date de signature de la convention de quatre cent soixante-huit salariés ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SA KEOLIS BREST soutient que le taux de contribution financière de 16 % lui a été imposé par l'administration, sans négociation, sur la base d'une circulaire du 19 août 2003 qui a été annulée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2004 et de la circulaire du 25 février 2004, affectée des mêmes vices, et qui lui a succédé avec le même objet, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments versés au débat par la société cocontractante, que les parties, en signant la convention litigieuse, laquelle ne vise ni la circulaire du 19 août 2003, ni celle du 25 février 2004, aient entendu faire application de l'une ou de l'autre ; que la circonstance à cet égard que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère ait entendu suivre les instructions ministérielles est sans effet sur l'acceptation de la clause litigieuse par l'entreprise signataire ; que la SA KEOLIS BREST ne saurait enfin arguer de ce que le taux de la contribution financière fixé dans la convention conclue le 30 juin 2004 n'aurait pas été négocié, dès lors qu'une telle négociation n'est imposée par aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables ; Considérant, en troisième lieu, que la SA KEOLIS BREST se borne à avancer sans nullement l'établir que la convention du 30 juin 2004 aurait été conclue dans des conditions de nature à vicier son consentement ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le taux de sa contribution financière n'aurait pas été fixé sur la base de critères objectifs et rationnels prévus par les textes de loi et révélerait de ce fait une erreur manifeste d'appréciation alors que l'arrêté du 20 avril 1999 dont il lui a été fait application retient comme critères l'effectif total de l'entreprise et la part des publics prioritaires dans les embauches compensatrices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST devenue la SA KEOLIS BREST ainsi que ses conclusions tendant à ce que la somme de 126 279 euros qu'elle a versée en exécution de la convention litigieuse lui soit remboursée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA KEOLIS BREST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-361 du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST devenue la SA KEOLIS BREST devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KEOLIS BREST, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 6 N° 09NT01396 2 2

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