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09NT01416

CETATEXT000023494243 J4_L_2010_12_000000901416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 09NT01416, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01416 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS GOURLAOUEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-771 en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de vérifications de comptabilité des sociétés Etablissements X et Jardins de la Mer, dont M. Pierre X était associé et dirigeant, l'administration a considéré que les recettes dissimulées par celles-ci et réintégrées à leurs résultats avaient été appréhendées directement par ses associés, au nombre desquels figurait M. X et a assujetti celui-ci à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant qu'il est constant que des recettes des sociétés Etablissements X et Jardins de la Mer ont été appréhendées par M. X et qu'il résulte de l'instruction qu'elles n'ont pas été comptabilisées par ces sociétés ; que l'administration était, par suite, fondée à regarder ces sommes comme des avantages occultes et à les imposer sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle aurait pu se référer aux dispositions du 1 de l'article 109 dudit code est sans incidence sur le bien-fondé de la base légale retenue ; que M. X n'est, enfin, pas fondé à invoquer la documentation administrative 4 J 1211 n° 14 du 1er novembre 1995, qui se borne à rapporter une décision de jurisprudence et ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X a reconnu avoir appréhendé des recettes des deux sociétés ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été le seul bénéficiaire des recettes de la société Etablissements X et bénéficiaire de 57 % des recettes de la société Jardins de la Mer ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette répartition ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du montant et de l'appréhension des revenus distribués ; que la circonstance qu'une partie des recettes détournées dans la société Jardins de la Mer et appréhendées par M. X a été remise par l'intéressé à un tiers, ce qui constitue un emploi de celles-ci, est sans incidence sur l'imposition de ces revenus au nom du contribuable ; Considérant que si, lorsque l'administration se fonde sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, les distributions imposables sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société aurait dû comptabiliser ces recettes, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration ou la société apporte la preuve de la date réelle de ce versement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu sur la base de déclarations imprécises d'employés, l'administration n'a pas été en mesure de déterminer les dates de versement des recettes dissimulées entre les mains des associés ; que le requérant n'établit pas la date réelle de ces versements ; que l'administration était, dès lors, fondée à rattacher ces distributions aux années de clôture des exercices des sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01416 3 1

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