CETATEXT000023494244 J4_L_2010_12_000000901468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 09NT01468, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01468 1ère Chambre C Mme MASSIAS DE FOUCHER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat au barreau de Douai ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2007 en date du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me de Foucher, avocat de M. X ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL X Gestion, dont il était le gérant de 1992 à 1998, M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 à raison de prélèvements effectués par lui sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société au cours des années 1996 à 1998, de minorations des salaires déclarés en 1996 et 1997 et de revenus fonciers non déclarés en 1996 et 1998 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'administration n'a pu régulièrement lui notifier les redressements litigieux le 8 juin 1999 à l'adresse de M. et Mme X dès lors que, depuis le 10 novembre 1998, il était séparé de son épouse et ne vivait plus sous le même toit que celle-ci ; que toutefois, l'adresse à laquelle ont été notifiés ces redressements est celle mentionnée sur la déclaration de revenus commune souscrite par les époux X en mars 1999 au titre de l'année 1998 sans qu'ils aient alors indiqué la moindre modification de leur situation familiale ou du lieu de résidence de M. X ; que si le requérant produit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée portant une adresse différente, cette déclaration concerne l'activité professionnelle de l'intéressé et n'indique pas à quelle date elle a été envoyée ; que s'il produit également une fiche émanant du vérificateur indiquant que M. X vivait séparé de son épouse depuis le 10 novembre 1998, cette fiche a été établie en juin 2001 ; qu'ainsi, ces deux documents ne sauraient suffire à établir qu'à la date du 8 juin 1999 l'administration avait connaissance d'un changement de l'adresse personnelle du requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui a notifié les redressements litigieux à une adresse erronée ; Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant la circonstance que des revenus distribués par la SARL X Gestion étaient en cause, l'administration n'était pas tenue d'annexer la notification de redressement concernant cette société à celle adressée à M. X ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la notification du 8 juin 1999 précisait, en ce qui concerne les revenus distribués par la SARL X Gestion, l'impôt concerné, la base et les motifs de l'imposition et n'avait pas à se référer à des pièces de la procédure d'imposition distincte conduite à l'égard de la SARL X Gestion dont elle n'entendait pas reprendre la motivation ; que, d'autre part, la notification de redressement précisait, en citant les textes pertinents, que certains des revenus rehaussés seraient également soumis aux contributions sociales prévues par les articles 1600 0 F bis, 1600 0 C et 1600 0 G du code général des impôts ; que le rapprochement entre la mention, résultant des citations de ces textes, que ces contributions s'appliquent notamment aux revenus fonciers et aux revenus de capitaux mobiliers et le tableau des redressements figurant sur la même page permettait aisément au contribuable de déterminer les bases des revenus correspondants soumis à ces contributions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification du 8 juin 1999 n'est pas suffisamment motivée tant en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qu'en ce qui concerne les contributions sociales y afférentes ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas reçu les avis d'imposition est inopérant en matière d'assiette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les cotisations litigieuses ont été mises à sa charge à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a notifié le 8 juin 1999, en les motivant suffisamment, des redressements à M. ou Mme X à l'adresse que les intéressés avaient mentionnée sur leur déclaration de revenus commune souscrite en mars 1999 au titre de 1998 et qu'ils n'avaient pas modifiée ; qu'elle a notifié des redressements le 21 juillet 1999 au mandataire chargé de la liquidation judiciaire personnelle de M. X ; qu'ainsi ces notifications ont interrompu la prescription en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui n'était pas acquise à la date de mise en recouvrement des impositions le 30 novembre 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : l. (...). Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a). Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; Considérant que si M. et Mme X étaient mariés sous le régime de séparation de biens, le requérant n'établit, ainsi qu'il vient d'être dit plus haut, ni qu'il ne vivait plus sous le même toit que son épouse à compter du 10 novembre 1998, ni que l'administration avait connaissance de cette séparation ; que celle-ci était, dès lors, fondée à établir au nom des conjoints les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1998 ; Considérant, enfin, que dès lors que M. et Mme X devaient faire l'objet d'une imposition commune, la circonstance alléguée qu'une partie des revenus imposés auraient été acquis par M. X postérieurement à la date alléguée de la séparation est sans incidence ; qu'il en est de même de la circonstance que ces revenus auraient en partie été acquis antérieurement à la mise en liquidation personnelle de M. X le 23 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans la notification de redressement qu'au vu de la comptabilité de la SARL X Gestion, dont le requérant était le gérant, celui-ci ne pouvait ignorer l'existence d'un compte courant débiteur et, en conséquence, l'existence d'un excédent de prélèvement, l'administration a suffisamment motivé les pénalités pour mauvaise foi qu'elle a infligées à l'intéressé en application de l'article 1729 précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, M. X n'est pas fondé à soutenir que la motivation des pénalités est incomplète au motif qu'est mentionné un solde débiteur de 1 916 042 francs à la date du 30 avril 1998 alors que les redressements mis à sa charge au titre des revenus distribués de l'exercice 1998 se sont élevés à la somme de 3 190 856 francs, dès lors que l'administration a seulement fait référence à la situation du compte courant et non au montant des redressements ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'en faisant référence à la position débitrice du compte courant d'associé dans la société dont M. X était l'associé et le gérant, et à l'existence d'un excédent de prélèvement, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère infondé des pénalités qui lui ont été infligées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01468 2 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.