CETATEXT000023494246 J4_L_2010_12_000000901524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT01524, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01524 2ème Chambre autres C M. MILLET GLON M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Schico X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2145 du 21 avril 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, de la décision référencée 49 du 6 juillet 2007 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points de son permis de conduire en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'ayant informé des retraits de points de son permis de conduire et de l'invalidité de celui-ci pour solde de points nul et, d'autre part, de la décision référencée 49 du 6 juillet 2007 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que sa décision susmentionnée référencée 48 S et celle référencée 49 du préfet de Maine-et-Loire, en date du 6 juillet 2007, ont été notifiées à M. X par lettres recommandées présentées le 12 juin 2007 et le 9 juillet 2007 à son domicile ; qu'il résulte de l'instruction que les plis recommandés ont été renvoyés à l'administration, assortis de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait été avisé de leur mise en instance au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, lesdites décisions ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. X le 12 juin 2007 et le 9 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, ces présentations n'ont pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision ministérielle l'ayant informé des retraits de points de son permis de conduire et de l'invalidité de celui-ci pour solde de points nul et contre la décision référencée 49 du 6 juillet 2007 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; qu'ainsi, la demande introductive d'instance de M. X, enregistrée le 7 avril 2008 au greffe du tribunal, n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Nantes l'a rejetée comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que le jugement du 21 avril 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2145 du 21 avril 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Schico X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01524 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.