CETATEXT000023494247 J4_L_2010_12_000000901748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 09NT01748, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01748 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT AGOSTINI M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Agostini, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1082 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007, confirmée le 27 mars 2008, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant dans le cadre de la maison départementale du handicap de la Manche, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d'une orientation professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale du handicap de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007, confirmée le 27 mars 2008, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant dans le cadre de la maison départementale du handicap de la Manche lui a refusé, d'une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, le bénéfice d'une orientation professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 146-8 du même code : Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie règlementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap (...) La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-9 du même code, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prises au titre du 1° et du 4° de l'article L. 241-6 précité, prises à l'égard d'un adulte handicapé, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail alors applicable : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service visé au a) du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ; qu'aux termes de l'article L. 323-15 de ce code : Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge d'appel qui est saisi en application des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles d'un recours de plein contentieux non d'apprécier la légalité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui lui est déférée mais de se prononcer lui-même sur la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 27 mars 2008 confirmant celle du 11 octobre 2007 ne serait pas suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'équipe pluridisciplinaire prévue par les dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles précitées, a émis, préalablement à la décision de la CDAPH de la Manche du 11 octobre 2007 confirmée le 27 mars 2008 refusant à M. X la qualité de travailleur handicapé, un avis regardant l'intéressé comme inapte à la reprise d'un travail ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 11 octobre 2007 de la CDAPH de la Manche n'aurait pas été précédée d'une évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire manque en fait ; Considérant, enfin, que M. X, à qui la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de deux ans avait été reconnue antérieurement, par une décision du 23 juillet 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), s'est vu refuser cette même qualité par les décisions contestées de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif qu'il était désormais inapte à tout travail ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, établis par son médecin traitant le 14 novembre 2008, ne sont pas assortis de précisions suffisantes sur la nature et la gravité du handicap dont est atteint M. X et ne permettent pas d'établir que l'appréciation qui a été portée par la CDAPH sur l'aptitude au travail de l'intéressé serait erronée ; que M. X ne produit par ailleurs aucun document d'ordre médical de nature à établir que son état de santé se serait amélioré ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de remettre en cause les décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et à la maison départementale des personnes handicapées de la Manche (antenne de Cherbourg). '' '' '' '' 1 N° 09NT01748 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.