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09NT01852

CETATEXT000023494248 J4_L_2010_12_000000901852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT01852, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01852 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PERRIGOT Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Erwan X, demeurant ..., par Me Perrigot, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1851 du 14 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Châteaulin a suspendu son permis de conduire, pour une durée de quatre mois à compter du 2 mai 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 14 mai 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Châteaulin a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, à compter du 2 mai 2007 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...) Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. ; Considérant que par la décision du 2 mai 2007 contestée, le sous-préfet de Châteaulin a suspendu, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 224-2 précité du code de la route, le permis de conduire de M. X,pour une durée de quatre mois, à compter de la date de son édiction ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 2 mai 2007 vise les dispositions du code de la route applicables, notamment, l'article L 224-2, indique que M. X a fait l'objet, le 1er mai 2001, à Saint-Segal, sur la route nationale n° 165, d'un procès-verbal pour avoir commis un excès de vitesse réprimé par l'article R. 413-2 du code de la route, comporte la mention vitesse autorisée/vitesse retenue 110 km/heure/190 km/heure et précise qu'en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, il suspend pour une durée de quatre mois la validité du permis de conduire de M. X ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, dont la rédaction ne revêt pas un caractère stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; qu'eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis du conduire et à la gravité de l'infraction commise par M. X, qui circulait à la vitesse non contestée de 190 km à l'heure, le sous-préfet de Châteaulin doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendre la validité de son permis de conduire dès lors qu'il avait été constaté au moyen d'un appareil homologué le dépassement de 80 km/h de la vitesse maximale autorisée et que son véhicule avait été intercepté ; qu'eu égard à l'extrême gravité de l'infraction commise par l'intéressé, et alors même que la mesure de suspension aurait désorganisé sa vie personnelle professionnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire aurait des effets disproportionnés par rapport aux buts poursuivis et serait entachée d'excès de pouvoir, pour ce motif, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que ces stipulations ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées en vertu de l'article L. 224-2 du code de la route, lesquelles constituent, non pas une sanction, mais une mesure de police administrative ; Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que la décision du 2 mai 2007 serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, dès lors que cette mesure de police administrative n'a ni pour effet, ni pour objet, de porter atteinte au droit de propriété ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erwan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01852 1

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