← France

09NT01880

CETATEXT000023494249 J4_L_2010_12_000000901880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01880, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01880 3ème Chambre autres C Mme PERROT GLON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2181 du 25 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire ainsi que des décisions invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 25 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire ainsi que des décisions invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 avril 2009, M. X a sollicité l'annulation des décisions successives de retraits de points de Monsieur le ministre de l'intérieur ainsi que ses décisions d'annulation du permis de conduire pour défauts de points ; qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé s'est borné à produire un extrait du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire édité le 7 juillet 2008 faisant apparaître un solde positif de 6 points sur son permis de conduire ; que, dans ces conditions, et alors même que ledit extrait faisait également référence à une lettre 48 S dont il aurait été accusé réception le 8 janvier 2004 ainsi qu'à une suspension de permis de conduire prononcée le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Bressuire, et que M. X avait également joint à sa demande un courrier en date du 21 novembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales faisant état d'une lettre 48 SI qui lui aurait été notifiée le 21 août 2008, sans au demeurant que celle-ci n'apparaisse sur le relevé d'information intégral produit, le président du tribunal administratif de Rennes a pu estimer qu'en ne précisant ni les décisions qu'il entendait contester, ni les moyens dirigés contre ces décisions, l'intéressé n'avait pas mis le juge en mesure de statuer sur sa demande, et a ainsi pu à bon droit rejeter celle-ci sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 09NT01880 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.