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09NT01890

CETATEXT000023494251 J4_L_2010_12_000000901890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT01890, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01890 2ème Chambre autres C M. MILLET GUENIN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Soufiane X, demeurant ..., par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5242 du 28 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 septembre 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reconstituer son capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guénin, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 28 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 septembre 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que ni la décision du ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire ni celle l'ayant préalablement informé du retrait de points effectué sur son permis de conduire ne sont motivées en fait ou en droit, contrairement aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il n'apporte pas en s'abstenant de les produire d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions des 10 février et 5 décembre 2006 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date desdites infractions : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  3. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées des 10 février et 5 décembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit deux procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que les infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent la signature de l'intéressé sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, si le requérant fait valoir que le modèle utilisé du procès-verbal de contravention est incomplet en ce qu'il ne comporte pas la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, les dispositions de cet article ne doivent être portées à la connaissance du contrevenant que dans l'hypothèse où il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ; que les infractions susnommées ayant fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire majorée, le moyen tiré de l'absence des mentions de l'article L. 223-2 du code de la route dans l'avis de contravention est, dès lors, inopérant ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; Considérant, enfin, que, s'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, celui-ci ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur la qualification de l'infraction retenue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été verbalisé le 5 décembre 2006 pour utilisation d'un téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation - article R. 412-6-1 du code de la route ; qu'il a acquitté l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, dès lors, le ministre pouvait procéder au retrait de points litigieux ; que la circonstance qu'en omettant les termes tenu en main l'agent verbalisateur n'aurait pas exactement qualifié ladite infraction ne peut utilement être invoquée devant le juge administratif ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire après avoir reconstitué son capital de points initial ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01890 1

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