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09NT01915

CETATEXT000023494253 J4_L_2010_12_000000901915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT01915, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01915 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NOVION Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Nassira X épouse Y, demeurant ..., par Me Novion, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6218 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que, par décision du 31 mai 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y au motif que ses ressources provenaient de l'étranger et qu'elle ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme Y n'exerçait aucune activité professionnelle et percevait diverses prestations sociales ; que les revenus personnels de son époux n'étaient constitués que d'une pension de retraite au titre d'un emploi occupé au sein d'une entreprise de son pays d'origine ; que si Mme Y fait valoir qu'elle tire l'essentiel de ses ressources de la vente de biens immobiliers situés en France, elle n'établit pas qu'il en résultait pour elle, à la date de la décision contestée, une source de revenus pérenne en France ; que, par suite, et alors même qu'elle est entrée sur le territoire français en 1999, qu'elle y séjourne avec son époux et ses enfants et qu'elle serait bien intégrée dans la société française, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pouvait déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nassira X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01915 1

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