CETATEXT000023494254 J4_L_2010_12_000000901983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 09NT01983, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01983 1ère Chambre C Mme MASSIAS KATZ M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Katz, avocat au barreau de Tarbes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-373 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de substituer l'intérêt de retard aux pénalités de mauvaise foi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mlle X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 dudit livre, d'établir le caractère exagéré de ces impositions ; Considérant que le service vérificateur a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003, les crédits figurant sur les comptes de Mlle X dont l'origine demeurait injustifiée, soit 12 656,91 euros figurant sur son compte Caisse d'Epargne et 6 841 euros figurant sur son livret A ouvert à la Caisse d'Epargne ; qu'en outre, il a constaté que le compte d'exploitant de Mlle X ouvert dans les écritures de son entreprise individuelle créée en 2003 à l'enseigne Beautiful Nails avait été crédité du montant de différentes dépenses pour 19 723,22 euros au 2 janvier 2003 et postérieurement pour un montant de 2 668,85 euros, soit un total de 22 392 euros ; qu'à défaut de justification de l'origine de ces fonds, les crédits figurant sur ce compte ont également été imposés comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les sommes créditées sur le compte de l'exploitant de son entreprise individuelle, si Mlle X soutient qu'une somme de 15 245 euros lui a été prêtée par son concubin, elle n'établit pas le paiement par ce dernier des dépenses en cause, soit par l'intermédiaire du compte joint ouvert au nom du couple, soit par d'autres sources ; qu'à cet égard, la production d'une convention de prêt signée entre elle et son concubin, datée du 14 novembre 2002, dépourvue de date certaine, est insuffisante à défaut d'élément complémentaire pour établir la réalité du prêt ; que, dans ces conditions, la présomption de prêt familial dont se prévaut la requérante ne peut, en tout état de cause, être admise ; que la circonstance que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle Beautifuls Nails, le service vérificateur n'ait pas remis en cause la dette constatée par l'entreprise envers l'exploitante ne faisait pas obstacle à ce que, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ledit service taxe la somme correspondante au motif que Mlle X n'avait pas justifié de son origine ; qu'enfin Mlle X, en se bornant à faire état de considérations générales sur ses capacités d'épargne, n'établit pas que le surplus des sommes créditées sur le compte de l'exploitant proviendrait de ses comptes personnels ; qu'elle ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée 5 B 8221 n° 12 du 15 mai 1991, relative à la procédure d'imposition et qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que Mlle X soutient qu'en ce qui concerne les crédits d'un montant de 6 841 euros figurant sur son livret A à la Caisse d'Epargne, les versements d'espèces effectués en 2003, le 5 février pour 500 euros, le 17 février pour 200 euros, le 26 février pour 1 025 euros et le 7 mai pour 655 euros, soit un total de 2 380 euros, correspondent à des gains de jeux ; que toutefois la production de la copie de deux cartes journalières d'entrée au casino établies à son nom, datées du 9 février 2003 et du 23 février 2003, ainsi que d'une carte établie au nom de son concubin datée du 19 janvier 2003 est insuffisante pour corroborer les affirmations de la requérante ; que, pour le surplus des sommes, Mlle X ne présente aucune explication de nature à justifier leur origine ; Considérant, enfin, que Mlle X ne présente aucun moyen relatif aux crédits d'un total de 12 656,91 euros figurant sur son compte Caisse d'Epargne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Sur les majorations pour absence de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; Considérant que l'administration a assorti les redressements au titre des revenus d'origine indéterminée de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts en cas d'absence de bonne foi du contribuable ; que la proposition de rectification adressée le 29 avril 2005 à Mlle X, annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2004, indiquait que la contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations et précisait que la majoration de 40 % pour absence de bonne foi serait appliquée aux redressements envisagés compte tenu du nombre de mouvements créditeurs constatés sur ses comptes financiers, de la répétition sur les deux années contrôlées et de ce que ces sommes, en particulier utilisées dans le cadre de son entreprise individuelle, laissaient supposer une source de revenus non déclarés investis dans l'entreprise ; que, ce faisant, l'administration a régulièrement motivé les pénalités au regard des redressements restant en litige ; que la lettre de l'administration du 21 novembre 2006, adressée à Mlle X en réponse à sa réclamation du 31 août 2006 sur les suppléments d'imposition mis en recouvrement, ne constitue pas une réponse aux observations du contribuable mais une décision sur sa réclamation et n'avait pas, en tout état de cause, à comporter de motivation spécifique des pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Stéphanie X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01983 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.