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09NT02126

CETATEXT000023494259 J4_L_2010_12_000000902126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 09NT02126, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02126 1ère Chambre C Mme MASSIAS EVENO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SAEM VENDEE EXPANSION, dont le siège est 33 rue de l'Atlantique à La-Roche-sur-Yon, par Me Eveno, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; la SAEM VENDEE EXPANSION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4941 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a facturée et acquittée au titre des périodes du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, soit 371 503,92 euros ; 2°) de lui accorder la restitution demandée avec intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Desnoue, substituant Me Eveno, avocat de la SAEM VENDEE EXPANSION ; Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) ; que la SAEM VENDEE EXPANSION a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'elle a délivrées aux syndicats mixtes dont elle a perçu, au cours des années 2000, 2001 et 2004, diverses participations financières dans le cadre de conventions publiques d'aménagement, et était de ce seul fait redevable de la taxe qu'elle a déclarée et acquittée ; que si la SAEM VENDEE EXPANSION soutient que les subventions litigieuses ne devaient pas, compte tenu de leurs caractéristiques, être soumises à la taxe faute de lien direct avec une prestation rendue au bénéfice des collectivités versantes ou comme ne constituant pas un complément de prix, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'elle aurait émis des factures rectificatives minorées du montant de la taxe initialement mentionnée, condition à laquelle la documentation de base 3 E 2226, dont se prévaut la redevable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, subordonne la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM VENDEE EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAEM VENDEE EXPANSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAEM VENDEE EXPANSION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM VENDEE EXPANSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02126 2 1

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