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09NT02131

CETATEXT000023494262 J4_L_2010_12_000000902131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 09NT02131, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02131 1ère Chambre C Mme MASSIAS LE BRUSQ M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Daniel, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-846 et 07-849 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : Considérant que, selon les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 dudit code : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de son article 207 : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (...) ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant que M. X a déduit de son revenu imposable à titre de pension alimentaire les sommes de 8 274 euros et de 17 352 euros versées en 2002 et 2003 à ses enfants majeurs Lydia, mère de quatre enfants, et Hugues, marié et père de deux enfants ; que l'administration n'a admis la déduction que d'une somme de 4 338 euros versée en 2003 à la fille du requérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Lydia Y détient quatre-vingt-quinze des cent parts de la société civile immobilière (SCI) BMR qui a acquis en 2000 un immeuble locatif au moyen notamment d'apports personnels des associés ; qu'elle a détenu également vingt des cent parts de la SCI BMV qui avait acquis en 1989 un immeuble locatif à l'aide d'apports personnels des associés, parts qu'elle a cédées en 2002 pour un montant de 12 196 euros à son frère Hugues déjà porteur de vingt des parts de cette société ; que chacun des enfants du requérant est propriétaire de sa résidence principale reçue par succession et évaluée à plus de 180 000 euros ; que M. Hugues Y est également propriétaire d'un autre appartement à Lorient ainsi que d'un terrain situé à Le Faouet (Morbihan) ; que, si le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, ses deux enfants n'ont pas reçu pour un montant de 200 000 francs chacun (30 890 euros) le produit de la vente d'un immeuble reçu de la succession de leur mère, il n'en demeure pas moins qu'à la suite d'un litige portant sur la propriété indivise de ce bien, une transaction a été conclue qui leur a permis de percevoir chacun en 2001 une somme de 12 879,21 euros ; que M. X n'établit pas par les documents qu'il produit que ses enfants ne disposaient pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de la vie courante ; qu'il ne justifie ni que le compagnon de sa fille l'aurait quittée en 2003, ni que son fils serait dans un état d'invalidité l'empêchant d'exercer une activité rémunérée ; qu'eu égard à l'importance de leurs patrimoines immobiliers et aux ressources qu'ils ont employées pour les acquérir et y réaliser des travaux au cours des années en litige, les enfants de M. X ne peuvent être regardés comme ayant été dans un état de besoin justifiant la déduction de pensions alimentaires par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02131 2 1

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