← France

09NT02144

CETATEXT000023494264 J4_L_2010_12_000000902144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT02144, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02144 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4649 du 26 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a annulé, d'une part, sa décision portant retrait de trois points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 11 octobre 2006, d'autre part, sa décision du 18 octobre 2007 informant l'intéressé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 25 juillet 2006 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 26 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, sa décision portant retrait de trois points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 11 octobre 2006, d'autre part, sa décision du 18 octobre 2007 informant l'intéressé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 25 juillet 2006 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que les mentions du relevé d'information intégral produit par le MINISTRE DE L'NTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, extrait du système national du permis de conduire, établissent que M. X, titulaire d'un permis probatoire depuis le 11 janvier 2006, a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 11 octobre 2006 et l'amende forfaitaire majorée correspondant à celle du 25 juillet 2006 ; Considérant, par suite, que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de trois points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 11 octobre 2006 et celle du 18 octobre 2007 informant l'intéressé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 25 juillet 2006 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul étaient entachées d'illégalité au motif que la réalité desdites infractions ne pouvait être tenue pour établie, à défaut pour l'administration d'établir que l'intéressé avait réglé les amendes forfaitaires ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans à l'encontre des décisions susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 11 octobre 2006, ne lui ayant été notifiée que par la décision récapitulative référencée 48 S susmentionnée du 18 octobre 2007, ne lui serait pas opposable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi le 25 juillet 2006 à 0h30 à l'occasion de l'infraction au code de la route commise le même jour par M. X, que le mot oui y est mentionné dans la case retrait de points du permis de conduire et qu'y figure, sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la mention manuscrite selon laquelle le contrevenant a refusé de signer ; que, par ce refus qu'il a, dans ses écritures produites devant le tribunal, confirmé avoir opposé, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu du document qu'il refusait de signer ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction du 25 juillet 2006 ; Considérant, en revanche, que le ministre reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de ce que l'information préalable au retrait de points afférent à l'infraction du 11 octobre 2006 a été délivrée conformément aux dispositions précitées du code de la route ; qu'il en résulte que trois points correspondant à l'infraction du 11 octobre 2006 ont été irrégulièrement retirés du capital de points affecté au permis de conduire probatoire de M. X ; que, compte tenu de ce que les décisions retirant quatre et un points dudit capital de points consécutivement aux infractions relevées le 25 juillet 2006 et le 22 janvier 2007 ne sont pas entachées d'illégalité, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. X était d'un point à la date de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait être invalidé pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 26 juin 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 18 octobre 2007 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire ; que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président dudit tribunal a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 25 juillet 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4649 du 26 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 25 juillet 2006 . Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 25 juillet 2006 et le surplus des conclusions du recours du ministre sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Yia X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02144 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.