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09NT02196

CETATEXT000023494266 J4_L_2010_12_000000902196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT02196, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02196 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DENEKER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GRAND LARGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au Village des Fontaines à Tréguidel

(22290), par Me Denecker, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SCI GRAND LARGE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2128 du 20 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 947 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens supportés en première instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés en instance d'appel ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SCI GRAND LARGE a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 du maire de Plérin (Côtes d'Armor) exerçant le droit de préemption de la commune sur les immeubles cadastrés AD 66 et 340 et BD 26 ; que, par arrêté du 3 mars 2009, le maire a retiré l'arrêté contesté ; que le président du tribunal administratif, par ordonnance du 20 juillet 2009, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la SCI GRAND LARGE et rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCI GRAND LARGE relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de l'arrêté contesté est directement lié à la contestation, par la SCI GRAND LARGE, du bien-fondé de celui-ci ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Plérin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance par la SCI GRAND LARGE et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la SCI en instance d'appel ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI GRAND LARGE la somme que la commune de Plérin demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés en instance d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GRAND LARGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal Administratif de Rennes a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 20 juillet 2009 du président du Tribunal Administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées par la SCI GRAND LARGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La commune de Plérin versera à la SCI GRAND LARGE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Plérin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière GRAND LARGE et à la commune de Plérin (Côtes d'Armor). '' '' '' '' 2 N° 09NT02196 1

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