CETATEXT000023494270 J4_L_2010_12_000000902222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 09NT02222, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02222 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MATEL M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1347 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 2006 par lequel le conseil municipal de La Vraie Croix (Morbihan) a approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) multi-sites ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Vraie Croix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de La Vraie Croix ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 2006 du conseil municipal de La Vraie Croix (Morbihan) approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) multi-sites ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une première délibération du 12 mai 2005, le conseil municipal de La Vraie Croix a fixé les modalités de la concertation de la manière suivante : Mise à disposition du dossier, organisation de réunion publique, mise à disposition du public d'un registre lui permettant de consigner ses observations, organisation d'une exposition permanente, porté à connaissance du public des réunions et mesures d'information susvisées par avis diffusé à la population ; qu'il n'est pas contesté que par la décision contestée du 2 février 2006, le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation en se référant expressément aux modalités ainsi mises en oeuvre ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société chargée par la commune d'une mission pré-opérationnelle n'ait pas entendu l'ensemble des propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que cette audition n'était pas au nombre des mesures de concertation décidées par le conseil municipal, alors même que le maire aurait informé ces propriétaires de l'intention de ladite société de procéder à de telles auditions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : (...) Le dossier de création comprend :
- a)Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
- b)Un plan de situation ;
- c)Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
- d)L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.(...) ; Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté litigieuse expose l'objet et la justification de l'opération et précise le programme global prévisionnel des constructions à édifier, détaillé par des plans et des graphiques faisant apparaître les îlots à construire et les aménagements à réaliser ; que, d'autre part, l'étude d'impact précise que le projet litigieux a pour objet de permettre la construction de 225 logements réalisés dans cinq secteurs distincts autour du centre-bourg , préservant ainsi un développement harmonieux et économe de l'espace ; que les caractéristiques de l'urbanisation attendue sont précisées ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'imprécision du rapport de présentation et de l'étude d'impact doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté litigieuse représente une superficie de 31,5 hectares, égale au cinquième de la surface déjà urbanisée du territoire communal ; que, dans une commune marquée par un développement démographique continu, elle a pour objet de développer, sur une période de dix ans, l'offre nécessaire de logements individuels et intermédiaires tout en préservant, par la création ou le maintien d'espaces verts, le caractère demeuré champêtre de la commune et en renforçant l'identité du bourg ; que, compte-tenu de ses caractéristiques, une telle opération constitue une opération d'aménagement et d'équipement au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, sa réalisation pouvait faire l'objet de la création d'une zone d'aménagement concerté prévue par ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'il ressort des documents produits que si le bail rural conclu entre les requérants et Mme Monique X, maire de La Vraie Croix, et son époux, portait sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, il a été résilié à compter du 1er novembre 1998 ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement exciper de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Vraie Croix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de La Vraie Croix ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de La Vraie Croix une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Vraie Croix (Morbihan). '' '' '' '' 2 N° 09NT02222 1