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09NT02292

CETATEXT000023494272 J4_L_2010_12_000000902292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 09NT02292, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02292 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MILOCHAU M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6902 en date du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que de la contribution sociale généralisée y afférente ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée à M. X le 27 juin 2006, qui mentionne l'impôt concerné, les raisons et le montant des rehaussements envisagés ainsi que leur fondement légal, répond aux exigences de motivation des articles L. 57 et R. 57-1 précités ; que, d'autre part, le requérant ne peut pas utilement contester le caractère suffisant de la motivation par la critique du bien-fondé de cette motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 27 juin 2006 doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) ; Considérant que, si M. X soutient que la plus-value qu'il a réalisée en 2003 lors de la vente d'un bâtiment cadastré section ZC n°s 46 et 47 situé sur le territoire de la commune de Saint-Juigne-Champgillon

(85), au lieu-dit le puits Hervé, doit être exonérée en application des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts dès lors que ce bâtiment constituait sa résidence principale, l'administration fait valoir qu'il habitait en réalité un autre bien dit maison neuve situé au même lieu-dit, mais sur une autre parcelle ; que si la circonstance qu'il n'a pas acquitté en 2003 de taxe d'habitation au titre du bâtiment cadastré section ZC n°s 46 et 47 et qu'il l'a fait pour le bien dit maison neuve est insuffisante pour caractériser ce dernier bien comme résidence principale, aucun élément de l'instruction ne vient corroborer les allégations de M. X et remettre en cause les éléments précis apportés par l'administration ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée y afférente la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la vente du bâtiment cadastré section ZC sous les n°s 46 et 47 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02292 2 1

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