← France

09NT02571

CETATEXT000023494278 J4_L_2010_12_000000902571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 09NT02571, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02571 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PESME M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Saïd X, demeurant ..., par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2240 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de 50 000 et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fils handicapé à raison du non respect par l'Etat de son obligation de scolarisation et de leur propre préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 80 000 euros en réparation desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur enfant handicapé, Nasser, né en 1999, en raison du non respect par l'Etat de son obligation de scolarisation et, d'autre part, la somme de 30 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la scolarisation du jeune Nasser X dans une classe ordinaire s'est révélée inadaptée à son handicap malgré la mise en oeuvre d'un projet personnalisé de scolarisation et l'assistance d'une auxiliaire de vie ; qu'en raison de cette inadaptation, l'enfant a été orienté par une première décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret (CDAPH) du 13 septembre 2006 vers trois instituts médico-éducatifs : Les Papillons Blancs à Orléans, le Clos Saint Martial à Châteauneuf-sur-Loire, et Les Papillons Blancs à Nevoy ; que, par une seconde décision d'orientation du 24 avril 2007, ladite commission a, de nouveau, proposé trois établissements médico-éducatifs d'accueil : Le Château à Baule, Les Papillons Blancs à Nevoy et Joinville à Pithiviers ; qu'à la suite de cette seconde décision, l'enfant Nasser faute de place disponible pour son admission au sein de l'un des instituts médico-éducatifs désignés, a été inscrit sur une liste d'attente ; Considérant cependant qu'il appartient aux parents de l'enfant handicapé d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la scolarisation de leur fils en prenant l'attache des établissements qui leurs ont été proposés par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier de l'inspecteur académique, directeur des services départementaux du Loiret du 29 février 2008, qu'alors même qu'une place existait à l'Institut médico-éducatif de Nevoy, lorsque la commission leur a proposé cet établissement pour la première fois en 2006, M. et Mme X n'ont pas demandé l'inscription de leur enfant dans cet établissement, ni effectué aucune démarche en ce sens ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que la responsabilité de l'Etat à raison d'un défaut de scolarisation de Nasser dans un institut médico-pédagogique (IME) à compter de la rentrée 2006 ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme EL OUAZI demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Saïd X, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 1 N° 09NT02571 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.