CETATEXT000023494279 J4_L_2010_12_000000902611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 09NT02611, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02611 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MISSLIN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2275 en date du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de déduire de ses revenus de l'année 2004 les pensions alimentaires versées pour ses deux filles majeures, soit une déduction plafonnée à 8 820 euros, et de lui reconnaître au titre des années 2004 et 2005 le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par l'article 195-1-a du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 18 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Orne, après avoir déduit du revenu imposable de M. X au titre de l'année 2004, à hauteur de la somme de 8 820 euros correspondant au plafond fixé par l'article 196 B du code général des impôts, les pensions alimentaires que l'intéressé avait versées à ses deux filles majeures, a prononcé le dégrèvement de 4 242 euros en droits et de 2 277 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus de l'année 2004 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis en demeure, par courrier qu'il a reçu le 13 octobre 2007, de déclarer ses revenus au titre de l'année 2004 et qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au motif qu'il n'avait pas donné suite à cette mise en demeure ; que l'administration a fixé la base d'imposition à la somme de 126 000 euros, en se fondant sur le montant de salaires versés à l'intéressé en 2005 et en 2006 ; que M. X ayant, au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Caen, justifié n'avoir perçu en 2004 qu'un montant de salaires de 90 000 euros par la production de l'attestation d'un expert-comptable certifiant ce montant et d'un extrait de sa comptabilité faisant apparaître la même somme, le tribunal a réduit sa base d'imposition au titre de l'année 2004 à la somme de 36 000 euros ; Considérant que M. X n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance la preuve qu'il a, ainsi qu'il le soutient, déposé sa déclaration des revenus de l'année 2004 auprès du centre des impôts de Paris 17ème ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de l'année 2004 a été irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé du refus du bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2004, 2005 et 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable :
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer tous les contribuables dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que, par ailleurs, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut, ensuite et par tous moyens, apporter la preuve contraire ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, divorcé et sans enfant à charge, partageait, entre 2001 et 2006, le même logement que sa belle-soeur et ses deux enfants ; que, tout en indiquant dans sa requête introductive d'appel qu'il les avait recueillis après le décès brutal de son frère, lequel est décédé en 2005, il a versé au dossier une attestation datée du 16 novembre 2009 dans laquelle il certifie avoir hébergé sa belle-soeur et ses enfants durant les années 2001 à 2006, et explique, dans le dernier état de ses écritures, les avoir accueillis dans son appartement, qui était suffisamment vaste pour qu'ils puissent cohabiter sans promiscuité, à la suite de l'accident dont avait été victime son frère en 2000 et qui avait provoqué de la part de celui-ci un changement de comportement ; que, par ses déclarations contradictoires, M. X ne peut pas être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il ne vivait pas maritalement au cours des années 2004, 2005 et 2006, avec sa belle-soeur ; qu'il ne remplissait, par suite, pas la condition de vivre seul à laquelle l'article 195 du code général des impôts subordonne le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; Considérant, en second lieu, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu du paragraphe 11 de l'instruction du 1er février 2005 publié au bulletin officiel des impôts 5 B-7-05, selon lequel : Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage (...) peut faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration ; qu'il n'est cependant pas fondé à invoquer ce paragraphe qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que son imposition de l'année 2006 aurait dû être établie sur la base d'un quotient familial de 1,5 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, à titre principal, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 6 519 euros (six mille cinq cent dix-neuf euros) au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02611 4 1