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09NT02621

CETATEXT000023494280 J4_L_2010_12_000000902621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT02621, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02621 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT EKEU M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2189 du 12 octobre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme globale de 41 886,04 euros résultant de cinq avis à tiers détenteurs délivrés par le trésorier de l'Aigle

(61304)le 7 septembre 2009 ; 2°) de lui allouer une provision d'un montant de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à statuer et que la cour de justice de l'union européenne (CJUE) soit saisie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu la directive n° 79-112 du conseil des communautés européennes du 18 décembre 1979 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ancien président-directeur général et actionnaire de la société Smanor, créée en 1963, dont l'activité était, notamment la commercialisation de yaourts surgelés à l'exportation, relève appel de l'ordonnance du 12 octobre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme totale de 41 886,04 euros en exécution de cinq avis à tiers détenteurs émis et notifiés le 7 septembre 2009 par le trésorier de l'Aigle (Orne) pour le paiement d'impôts directs établis au titre des années 1998 à 2008 et dont M. ou Mme X sont débiteurs ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a invoqué, ni à l'appui de sa demande de première instance, ni en appel aucun moyen susceptible de se rattacher à l'une des causes juridiques visées à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par M. X en vue d'être déchargé de l'obligation de payer la somme totale de 41 886,04 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que si, par ailleurs, M. X a demandé au tribunal administratif de Caen la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'interdiction de commercialiser les yaourts surgelés fabriqués par la société Smanor, dont il était le président directeur général pour manquement aux règles communautaires définies par l'article 30 du traité de Rome et par la directive du conseil des communautés européennes du 18 décembre 1979 susvisée, telles qu'interprétées par un arrêt de la cour de justice de l'union européenne (CJUE) du 14 juillet 1988, de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elle sont présentées dans le présent contentieux du recouvrement ; que le rejet des conclusions indemnitaires de la requête de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une indemnité provisionnelle de 25 000 euros lui soit allouée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, au trésorier-payeur général de l'Orne et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 5 N° 09NT02621 2 1

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