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09NT02631

CETATEXT000023494281 J4_L_2010_12_000000902631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT02631, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02631 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE VILLELE M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Awa X, épouse Y, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-988 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, la décision du 29 septembre 2009 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme X lui a été notifiée le 26 octobre 2009 suivant ; que la requête d'appel de l'intéressée a été enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret et tirée de la tardiveté de la requête de Mme X doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que si l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du Loiret émis le 19 novembre 2008 indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine mais que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme X, qui affirme souffrir de troubles psychologiques liés à des difficultés familiales, conjugales et à des problèmes de fécondité, produit pour sa part plusieurs certificats médicaux indiquant, notamment, qu'elle est suivie régulièrement depuis le 19 novembre 2007 au centre médico-psychologique Georges Daumezon à Orléans et qu'elle bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux relativement important ; que, bien que postérieurs à l'arrêté en litige du 16 janvier 2009, ces certificats médicaux, datés des 26 février et 2 avril 2009, révèlent des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté contesté ; qu'à cette date le suivi dont fait l'objet Mme X par le psychiatre du centre Georges Daumezon était lié à un état dépressif très intensif, réactionnel à une détresse psycho-sociale majeure persistante, l'absence de prise en charge pouvant entraîner des conséquences notables sur l'état psychique de l'intéressée et notamment des comportements de désespoirs de type auto-agressifs ; que ces deux certificats médicaux sont de nature à infirmer l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique du Loiret le 19 novembre 2008 ; que, par suite, le préfet du Loiret, en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-988 du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2009 et l'arrêté du 16 janvier 2009 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 5 N° 09NT02631 2 1

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