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09NT02714

CETATEXT000023494282 J4_L_2010_12_000000902714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 09NT02714, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02714 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour Mme Dorina X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4930 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante roumaine, interjette appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-4 du même code : (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et relate les éléments de la situation personnelle de Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui bénéficie de l'aide médicale d'Etat, ne dispose pas d'une assurance maladie personnelle ; que ses seules ressources proviennent d'une aide sociale d'un montant mensuel de 427 euros ; que par conséquent elle ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait à la recherche d'une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant le séjour sur le fondement de l'article L. 121-4 du même code ; Considérant, enfin, que compte tenu de la brièveté du séjour de Mme X sur le territoire français, ainsi que de la possibilité pour elle et son concubin, qui fait également l'objet d'un refus de séjour, d'emmener leurs deux enfants avec eux afin de poursuivre leur vie familiale en Roumanie, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Bourgeois, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dorina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 5 N° 09NT02714 2 1

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