← France

09NT02790

CETATEXT000023494283 J4_L_2010_12_000000902790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 09NT02790, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02790 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS EDDE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Edde, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7619 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires pour l'année 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant que le respect du principe du contradictoire ainsi que des stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que les conclusions du rapporteur public soient transmises aux parties avant l'audience ; que, par suite, M. X qui a, conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, obtenu le sens desdites conclusions et disposait, en vertu de l'article R. 731-3 du même code, de la possibilité de présenter une note en délibéré, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des stipulations susévoquées ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle de l'année 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est borné, dans sa réclamation en date du 31 octobre 2006, à solliciter de l'administration la décharge des cotisations de taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 2006 ; que la décision en date du 13 novembre 2006 par laquelle cette réclamation a été rejetée ne concerne également que cette même imposition de l'année 2006 ; que, dès lors, les conclusions visant l'année 2007 présentées par M. X devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que les conclusions d'appel visant la même imposition ne sont, par suite, pas non plus recevables ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a exercé à Laval la profession d'avocat au sein d'une société civile professionnelle jusqu'au 28 décembre 2005, s'est, le 2 janvier 2006, installé à son compte dans la même ville ; qu'il a ainsi continué à exercer la même activité bien que sous une forme juridique différente et ne peut, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances alléguées qu'il n'a pas repris les moyens d'exploitation de la société, ni son personnel et a dû, en outre, développer sa propre clientèle, être regardé comme ayant procédé à une création d'établissement au sens du II de l'article 1478 du code général des impôts ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à solliciter le bénéfice de ces dispositions ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 qui ne s'applique pas en matière fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02790 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.