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10NT00104

CETATEXT000023494296 J4_L_2010_12_000001000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT00104, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00104 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour Mme Hasmik X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4163 du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, née le 17 septembre 1979, à Bakou (Azerbaidjan) relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise, contrairement à ce que soutient Mme X, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait mention de la demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2009 par l'intéressée en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son séjour en France ; qu'il suit de là, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient écarté à tort le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de trois ans, qu'elle est bien intégrée, maîtrise le français et est particulièrement investie auprès de l'association Les Restaurants du Coeur, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que ses deux enfants âgés de quinze et douze ans sont scolarisés à Saint-Brieuc et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Arménie, pays dans lequel la scolarité de ses enfants serait impossible en raison de leur patronyme azéri, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire national de Mme X le 23 mars 2006, à l'âge de trente-quatre ans, était récente, qu'elle n'a été admise à séjourner sur le territoire national que le temps de l'instruction nécessaire à sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 février 2009 ; qu'en outre, l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Azerbaïdjan, pays où elle est née, ou en Arménie, pays dont elle a déclaré avoir la nationalité au moment de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et n'établit pas par ses seules allégations l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'emmener ses enfants avec elle en Arménie, et de les y scolariser ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugiée, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2009, fait état de risques pour sa sécurité en raison, d'une part, de sa nationalité azerbaïdjanaise qui est aussi celle de ses enfants et, d'autre part, de son mariage avec un azéri, son mari ainsi que l'une de ses filles ayant été assassinés en 2006 en Russie, elle ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément nouveau qui n'ait été examiné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qui établirait qu'elle court personnellement des risques en cas de renvoi en Arménie, pays de destination fixé par le préfet dont elle a, comme il a été dit ci-dessus, revendiqué la nationalité, ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasmik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 5 N° 10NT00104 2 1

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