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10NT00177

CETATEXT000023494298 J4_L_2010_12_000001000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 10NT00177, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00177 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LEFEUVRE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Nouredine X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4958 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2009 et de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : Considérant que pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet au titre des années 2000 et 2001 et le bien fondé de leur imposition supplémentaire sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002, M. et Mme X reprennent devant la cour, sans apporter d'éléments d'appréciation ou de justificatifs nouveaux, les moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a exactement répondu ; qu'il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la procédure d'imposition a été régulière, de ce que la taxation des crédits bancaires considérés comme d'origine indéterminée dont les requérants ont fait l'objet pour les années 2000 et 2001 était fondée, de ce que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il y a eu une double imposition des sommes pour lesquelles ils ont fait l'objet d'un redressement de leur imposition sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de ce que, s'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nouredine X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00177 2 1

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