CETATEXT000023494299 J4_L_2010_12_000001000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT00184, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00184 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BAPT M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour Mme Garlène X épouse Y, demeurant ..., par Me Bapt, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-5661 du 26 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante haïtienne, interjette appel de l'ordonnance du 26 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'ajournement contestée a été notifiée le 11 mai 2009 par voie postale à Mme Y ; que le ministre, dans son courrier du 8 juin 2009, accusant réception du recours gracieux formé par la requérante, lui a indiqué qu'en l'absence de réponse expresse le 29 juillet 2009, sa demande serait réputée rejetée ; qu'ainsi le délai de recours contentieux expirait le 30 septembre 2009 ; que si la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision litigieuse n'a été enregistrée que le 1er octobre 2009 au greffe du tribunal administratif, elle avait toutefois été déposée le 28 septembre à la poste de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, le délai anormal d'acheminement postal ne lui étant pas imputable ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 26 novembre 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au ministre en charge des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ; Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre s'est fondé sur l'irrégularité de son séjour sur le territoire français de 1989 à 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 mai 1990 l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de Mme Y tendant à obtenir le statut de réfugiée politique ; que, par suite, à cette date, la postulante ne pouvait plus être regardée comme séjournant régulièrement en France ; que si une carte de séjour lui a été délivrée en mai 2001, il est constant que l'appelante a séjourné de façon irrégulière sur le territoire national durant une période supérieure à dix ans ; que, dans ces conditions, Mme X, qui ne peut utilement invoquer les circonstances qu'elle a cherché à régulariser son séjour, qu'elle a bénéficié sans interruption d'emplois depuis son arrivée en France, qu'elle y est bien intégrée et qu'elle n'a jamais causé de troubles à l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que la décision ajournant à trois ans sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au versement par Mme Y de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement sollidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Garlène X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00184 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.