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10NT00214

CETATEXT000023494300 J4_L_2010_12_000001000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT00214, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00214 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour Mlle Fatouma A, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4803 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de Mlle A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mars 2010, postérieur à l'arrêté contesté, le préfet du Finistère a, pour un motif distinct de celui retenu pour fonder le refus initial de délivrance de titre de séjour, refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à nouveau à quitter le territoire français ; que ce nouvel arrêté a eu pour effet d'abroger l'obligation faite à Mlle A de quitter le territoire français, qui n'avait reçu aucune exécution, contenue dans l'arrêté contesté du 18 septembre 2009 ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 18 septembre 2009 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant, cependant, que le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle A en date du 9 mars 2010 est fondé sur un motif distinct de celui retenu pour refuser, par l'arrêté contesté du 18 septembre 2009, un premier titre de séjour ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mlle A, qui a déclaré être célibataire lors de la demande de titre de séjour présentée le 19 mai 2009, fait valoir à présent qu'elle vit en concubinage avec M. Ali B, ressortissant comorien, père de sa fille née le 17 avril 2009 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie alléguée par l'intéressée était, en tout état de cause, très récente à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de l'intéressée se poursuive aux Comores avec son enfant et le père de cette dernière ; qu'il suit de là, à supposer même que Mlle A n'entre pas dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, que l'arrêté contesté du 18 septembre 2009 du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant font obligation aux autorités de chaque Etat de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits par Mlle A que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans un autre pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère lui refusant le séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatouma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 5 N° 10NT00214 3 1

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