CETATEXT000023494301 J4_L_2010_12_000001000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT00221, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00221 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COIN Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Thomas X, demeurant à ..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-400 du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et à l'annulation des décisions portant retraits de points suite aux infractions commises les 25 mars 2008, 11 octobre et 4 février 2005 ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points susvisés et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision du 27 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 27 janvier 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 3 points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 25 mars 2008, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 28 juillet 2006, 11 octobre et 4 février 2005 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; qu'il interjette appel du jugement du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'après avoir annulé la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 28 juillet 2006 il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral édité le 9 décembre 2009, que le stage réalisé par M. X au cours de l'année 2006 lui a permis d'ajouter 4 points au capital de son permis de conduire ; que ces points ont été pris en compte pour le calcul du solde de ses points lors de l'infraction commise le 25 mars 2008 ; que, toutefois, eu égard à l'annulation prononcée par le premier juge de la décision portant retrait de 3 points relative à l'infraction commise le 28 juillet 2006, l'intéressé doit être regardé comme ayant bénéficié, à la date de la décision du 27 janvier 2009, d'un solde positif de 3 points sur son permis de conduire ; que, dans ces conditions, cette décision, en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé, doit être annulée ; Considérant que, pour le surplus, M. X ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, par suite, celles-ci ne pourront qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre donne instruction à ses services de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de 3 points, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-400 du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de 3 points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00221 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.