CETATEXT000023494304 J4_L_2010_12_000001000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20/12/2010, 10NT00299, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00299 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PAPIN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Papin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-4075, 08-5198, 08-5908 et 08-5911 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (...) lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que, d'une part, ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme termes de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après ce premier examen ; que, d'autre part, lorsque cette comparaison conduit à présumer l'existence de revenus dissimulés, l'administration peut adresser à l'intéressé une demande de justifications sans être obligée de procéder préalablement à d'autres investigations ; Considérant que l'administration, à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, a constaté que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires étaient, avant le premier examen critique auquel elle a procédé, de 53 919,22 euros en 2003 et de 256 136,54 euros en 2004 alors que ses revenus déclarés s'élevaient à 7 700 euros en 2003 et étaient nuls en 2004 ; que, dès lors que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires du contribuable excédaient le double de ses revenus déclarés, elle était fondée, sans être tenue d'établir une balance de trésorerie, à demander les justifications prévues par l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; que si, dans sa réponse à la demande de justifications, M. X a pu justifier d'une manière suffisante du caractère non imposable de certaines des sommes en cause, il s'est, pour le surplus, borné à faire état de ventes de biens meubles et de remboursements d'avances de fonds et de prêts ; qu'eu égard au caractère imprécis et mal étayé de ses explications, l'intéressé, auquel l'administration avait adressé une demande d'éclaircissements précise et indiquant explicitement les points sur lesquels des justifications étaient souhaitées, doit être regardé comme ayant refusé de répondre à cette demande de justifications ; qu'il a, dès lors, été à bon droit imposé par voie de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'année 2003 : Considérant que si les pièces produites par le requérant permettent d'établir l'origine des sommes de 1 078,58 euros et de 1 783,33 euros dont a été crédité son compte bancaire respectivement le 8 janvier 2003 et le 6 août 2003, elles ne permettent pas de justifier que ces sommes correspondent ainsi qu'il le soutient au remboursement d'une avance consentie à une amie, s'agissant de la première, et, s'agissant de la seconde, à une partie du salaire versé à cette amie par l'employeur de celle-ci au titre du mois de juillet 2003 ; que les pièces produites, et notamment l'attestation signée par l'amie du requérant postérieurement aux opérations de contrôle, ne permettent pas d'établir, en l'absence de tout document formalisant la vente alléguée, que le crédit de 1 524,49 euros du 9 juillet 2003 et celui de 1 224,49 euros du 22 septembre 2003 correspondent à l'achat par cette personne de deux lithographies appartenant à M. X ; que si celui-ci fait valoir que le crédit de 765,25 euros du 16 avril 2003 et celui du même montant du 11 août 2003 correspondent au produit de la vente à la même amie d'une aquarelle qu'il avait auparavant acquise dans une galerie, la seule attestation de cette amie ne saurait, en l'absence de la facture correspondant à l'achat auprès de la galerie et de document formalisant la revente à l'amie, justifier de l'origine et de la nature des deux sommes en cause ; que si l'attestation émise par le directeur du casino de La Baule justifie de la fréquentation régulière de cet établissement par M. X, elle ne démontre pas que les sommes de 1 040 et de 1 390 euros portées sur les comptes de M. X respectivement les 7 février 2003 et 3 juillet 2003 correspondraient à des gains de jeu, ainsi que l'affirme celui-ci ; qu'il ne produit aucun justificatif à l'appui de son allégation selon laquelle le crédit de 875,51 euros du 14 novembre 2003 correspond au remboursement par son amie de certaines dépenses qu'il avait engagées pour le compte de celle-ci ; qu'enfin, M. X a reconnu en première instance être dans l'impossibilité de justifier la nature des mouvements bancaires constitués par des crédits de 2 000 euros le 29 août 2003, 297,90 euros le 16 janvier 2003 et 267,57 euros le 17 septembre 2003 et n'apporte à ce sujet aucune précision devant le juge d'appel ; En ce qui concerne l'année 2004 : Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir que les crédits de 550 euros du 3 juin 2004, 100 et 107,08 euros du 6 août 2004, 1 199,05 et 784,24 euros du 9 août 2004, 100 euros du 11 août 2004, 5 000 euros du 12 octobre 2004, 10 000 euros du 13 octobre 2004 et 17 000 euros du 2 novembre 2004 correspondent ainsi qu'il le prétend au remboursement par son amie d'avances ou de prêts qu'il aurait consentis à celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne produit pas les documents relatifs à la vente de bijoux de famille qui lui aurait permis de percevoir le 7 mai 2004 la somme de 17 122 euros et ne justifie pas l'origine de cette somme en se bornant à alléguer que les services de police auraient saisi de tels documents ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le crédit de 76 000 euros du 3 décembre 2004 correspond à une avance de fonds octroyée par son amie, et produit, au soutien de son affirmation, un contrat de prêt conclu sous seing privé avec cette dernière, il ne justifie pas qu'elle aurait été sa concubine, et, ainsi, ne démontre pas que cette somme revêtirait le caractère d'un prêt familial ; qu'au surplus, ledit contrat ne peut être regardé comme probant eu égard à son absence de date certaine ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ne justifiant ni de l'origine ni de la nature de cette somme ; Considérant, enfin, que M. X a reconnu en première instance être dans l'impossibilité de justifier la nature des mouvements bancaires constitués par des crédits de 2 200 euros le 9 janvier 2004 et de 395 euros le 24 juin 2004 et n'apporte à ce sujet aucune précision devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 2003 et 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00299 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.