CETATEXT000023494305 J4_L_2010_12_000001000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/12/2010, 10NT00348, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00348 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour Mme Aimée X épouse Y, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5805 en date du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que la requête présentée pour Mme Y comporte une critique utile des motifs du jugement contesté en date du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la fin de non-recevoir du préfet tirée du caractère non motivé de cette requête doit être écartée ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à un ressortissant étranger en situation irrégulière, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise, est présente sur le territoire français depuis, au plus tard, novembre 2007, date à laquelle elle a procédé à la reconnaissance anticipée de son fils, né le 22 avril 2008 ; que, dès son entrée en France, elle s'est établie avec le père de son enfant, compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2008 puis s'est mariée le 7 mars 2009 ; que les intéressés ont de la famille proche en France dont la mère de M. Y ; que leur fils est atteint d'une malformation rénale qui doit faire l'objet d'une surveillance médicale ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 1er septembre 2009 doit être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5805 en date du 12 janvier 2010 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 1er septembre 2009 du préfet de la Sarthe rejetant la demande de titre de séjour de Mme Y et portant obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet de la Sarthe délivrera à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aimée X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT00348 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.