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10NT00366

CETATEXT000023494306 J4_L_2010_12_000001000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/12/2010, 10NT00366, Inédit au recueil Lebon 2010-12-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00366 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ATCHRIMI M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mlle Labiaco X, demeurant ..., par Me Atchrimi, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-03952 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante togolaise, interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner la demande de Mlle X , le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 14 août 2005 à Saint-Denis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reconnue coupable, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2007, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours ; que la requérante ne conteste pas utilement la réalité des faits ; que, par suite, en estimant que le comportement de Mlle X justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à deux ans, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au versement par Mlle X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Labiaco X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00366 1

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