CETATEXT000023494311 J4_L_2010_12_000001000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT00579, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00579 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VAYSSIERES M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. José X, demeurant chez Mlle Mirena Y, ..., par Me Vayssiere, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5353 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X soutient, d'une part, qu'il entretient depuis juin 2007 une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de janvier 2009 et qu'ensemble ils forment le projet de se marier, sa compagne étant enceinte et, d'autre part, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, la réalité et l'intensité de la relation sentimentale que le requérant, entré irrégulièrement en France au mois de mai 2007, prétend entretenir avec cette personne depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, période en tout état de cause fort brève, ne sont pas établies par les éléments du dossier ; que M. X n'est pas, par ailleurs, dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Morbihan, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Morbihan n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant que M. X qui n'établit, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ni la réalité de son concubinage avec une ressortissante française, ni qu'il serait le père de l'enfant à naître, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant relatives à l'intérêt supérieur des enfants et les stipulations de l'article 9 de cette convention relatives à la séparation des enfants de leurs parents lesquelles sont d'ailleurs dépourvues d'effet direct en droit interne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée le 16 juin 2007 par M. X a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 2008, confirmée le 30 avril 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la seule production par M. X d'une attestation émanant du représentant du mouvement de libération du Congo en France indiquant qu'en raison de ses activités au sein de ce parti, l'intéressé aurait été incarcéré et torturé en 2007 et d'un certificat d'un médecin psychiatre, établi le 16 mars 2010, attestant simplement que le requérant a été reçu en consultation, ne permettent pas d'établir la réalité du traumatisme allégué et le bien-fondé des craintes de M. X quant aux risques qu'il encourrait personnellement pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X contre l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Morbihan, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 N° 10NT00579 2 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.