CETATEXT000023494314 J4_L_2010_12_000001000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 10NT00641, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00641 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COLLET Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DE SPECTACLES ARTISTIQUES ET CULTURELS (APDSAC) CIRQUE METROPOLE, dont le siège est BP 67144 à Bruz Cedex
(35171), représentée par son président en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'APDSAC CIRQUE METROPOLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-698 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2006 du directeur régional des affaires culturelles de Bretagne délivrant une autorisation de spectacle occasionnel à M. John A, exploitant le cirque franco-italien ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DE SPECTACLES ARTISTIQUES ET CULTURELS (APDSAC) CIRQUE METROPOLE a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne a accordé une autorisation occasionnelle de spectacle à M. John A, exploitant du cirque franco-italien ; que, par un jugement du 4 février 2010, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action national elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; Considérant que si l'objet de l'APDSAC CIRQUE METROPOLE, tel qu'il est défini à l'article 3 de ses statuts, consiste à développer la diffusion culturelle des spectacles divers, des créations artistiques de cet Art sous toutes ses formes, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est, notamment, organisatrice de spectacles de cirque sous l'enseigne CIRQUE METROPOLE ; que, dès lors, la décision du directeur régional des affaires culturelles de Bretagne d'accorder une autorisation occasionnelle de spectacle au cirque franco-italien alors que l'APDSAC lui avait également soumis un projet est de nature à porter atteinte aux intérêts propres de cette dernière ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; qu'il y a lieu, dès lors, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-698 du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit statué. Article 3 : Les conclusions présentées par l'APDSAC CIRQUE METROPOLE et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DE SPECTACLES ARTISTIQUES ET CULTURELS CIRQUE METROPOLE, au ministre de la culture et de la communication et à M. John A pour le cirque franco-italien. '' '' '' '' 1 N° 10NT00641 2 1