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10NT00659

CETATEXT000023494315 J4_L_2010_12_000001000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 10NT00659, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00659 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MAYZAUD M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Turac X, demeurant chez M. Mehmet Y, ..., par Me Mayzaud, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5354 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que M. X reprend devant la cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté contesté dans son entier et tirés de l'incompétence de son auteur, de son caractère insuffisamment motivé et du vice de procédure commis par le préfet des Côtes-d'Armor ; que M. X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où réside sa mère avec laquelle il n'établit pas ne plus avoir de liens ; que, par ailleurs, la réalité et l'intensité de la relation sentimentale qu'il prétend entretenir avec une ressortissante française depuis deux ans, période en tout état de cause fort brève, ne sont pas établies par les éléments du dossier, les intéressés ayant, au demeurant, indiqué qu'ils disposaient chacun d'un domicile distinct ; que, dans ces conditions, M. X qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de dix-huit ans n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit, méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X a travaillé comme cuisinier dans un restaurant turc dans l'attente de l'examen de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a des soeurs et des oncles établis en France et est associé au sein d'une SARL depuis le 2 octobre 2009, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turac X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT00659 2 1

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