CETATEXT000023494316 J4_L_2010_12_000001000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/43/CETATEXT000023494316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/12/2010, 10NT00660, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00660 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BISALU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2010, enregistrée le 1er mars 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis à la cour la requête, présentée pour Mlle Delphine X, demeurant chez M. et Mme Ludovic X, ..., par Me Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2528 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle Delphine X, ressortissante béninoise, est entrée en France le 30 septembre 2008 sous couvert d'un visa de trente jours délivré le 8 août 2008 pour visite familiale, utilisable du 1er septembre au 1er octobre 2008 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité dudit visa ; que, par un arrêté du 3 novembre 2009, le préfet de la Manche a rejeté la demande qu'elle avait formée le 27 octobre 2009 aux fins de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'elle relève appel du jugement du 4 février 2010 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que Mlle X reprend devant la cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté contesté, du vice de procédure commis par le préfet de la Manche qui n'aurait pas pris en compte sa situation familiale, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; que Mlle X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Delphine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 10NT00660 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.